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Inspection générale/Présidence de la République (Déc 2021)

Date de création: 12-01-2022 18:52
Dernière mise à jour: 12-01-2022 18:52
Lu: 574 fois


ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- INSPECTION GENERALE/PRESIDENCE REPUBLIQUE

Décret présidentiel n° 21-540 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales (Joradp n°98 du 28 décembre 2021.Extraits )

 

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ;  (…………………………..)

 

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales, dénommée ci-après « l’inspection générale ».

Chapitre 1er Attributions de l’inspection générale

Art. 2. — L’inspection générale, placée sous l’autorité du Président de la République, est un organe d’inspection et de contrôle d’urgence, à tout moment, du fonctionnement des services de l’Etat, notamment les administrations, les institutions, les organismes publics et les collectivités locales, ainsi que la mise en œuvre des politiques publiques et leur évaluation. Dans ce cadre, elle est chargée de mener des missions d’inspection et de contrôle, notamment sur : — l’application de la législation et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l’Etat, notamment les institutions et les organismes publics ainsi que les collectivités locales et les structures en relevant ; — l’application et la mise en œuvre des instructions et directives du Président de la République en matière d’organisation et d’amélioration de la qualité de gestion des services de l’Etat et des collectivités locales ; — le fonctionnement des entreprises et des établissements publics délégataires d’une mission de service public, ainsi que tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ; — les conditions de réalisation, de mise en fonctionnement et d’exploitation des projets d’investissement d’intérêt national ; — la qualité des prestations fournies par les différents services de l’Etat et des collectivités locales au regard des besoins et des attentes des usagers et des citoyens.

Art. 3. — Les missions de l’inspection générale ne concernent pas les services et les organismes de sécurité, les services et établissements relevant du ministère de la défense nationale et les activités juridictionnelles.

Art. 4. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général ayant rang de conseiller à la Présidence de la République. L’inspecteur général est assisté d’inspecteurs principaux et d’inspecteurs. Il peut être, également, assisté de chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études ainsi que de personnels administratif et technique.

Art. 5. — Le programme de travail de l’inspection générale est fixé par le Président de la République, sur proposition de l’inspecteur général. La répartition des tâches entre les inspecteurs est arrêtée par l’inspecteur général.

Chapitre 2 Organisation de l’inspection générale (……………………………..)

Chapitre 3 Fonctionnement de l’inspection générale

Art. 11. — L’inspection générale intervient au moyen de missions d’inspection et de contrôle qui peuvent être inopinées ou annoncées. Elle peut, en outre, être chargée par le Président de la République de toutes autres missions d’enquêtes ou d’investigations sur des situations particulières ou exceptionnelles.

 Art. 12. — L’inspection générale s’appuie, dans ses interventions, sur le concours et la collaboration des organes d’inspection et de contrôle ainsi que sur ceux des structures centrales et locales des administrations concernées. L’inspection générale reçoit les programmes annuels d’inspection ou de contrôle des différents organes de contrôle des administrations centrales et des collectivités locales, et peut demander à ces organes la communication de tout rapport établi par leur soin.

Art. 13. — Les inspecteurs peuvent être assistés, à leur demande, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, par des agents mis à leur disposition par les administrations centrales ou locales concernées. Ces agents sont choisis en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences.

Art. 14. — Dans le cadre de leurs interventions, l’inspecteur général et les inspecteurs sont habilités à demander toute information et à consulter et à reproduire, le cas échéant, tout document lié à l’activité de la structure inspectée ou contrôlée.

Art. 15. — Tout refus opposé aux demandes de présentation, de communication ou de renseignement formulées par les inspecteurs et toute entrave à l’exercice de leurs missions, pour quelque motif que ce soit, sont portés, sans délais, à la connaissance de l’inspection générale et de l’autorité hiérarchique concernée qui doit prendre les mesures nécessaires à cet effet.

 Art. 16. — Les inspecteurs sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, y compris après leur cessation de fonctions, notamment : — de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel sur les faits constatés et les documents dont il ont eu à connaître, au cours de leurs missions ; — d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services ; — de restituer, en l’état, les documents consultés.

Art. 17. — Toute mission d’inspection ou de contrôle, d’enquête ou d’investigation, est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au Président de la République.

Art. 18. — L’inspecteur général élabore un rapport annuel d’activités, comprenant ses observations et suggestions sur le fonctionnement des services cités à l’article 2 ci-dessus, qu’il adresse au Président de la République. (…………)