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Frais de mission temporaires à l'étrangerr (décret février 2024)

Date de création: 28-02-2024 18:13
Dernière mise à jour: 28-02-2024 18:13
Lu: 47 fois


ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- FRAIS DE MISSION TEMPORAIRES A L’ÉTRANGER (DÉCRET FÉVRIER 2024)

Décret exécutif n° 24-78 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l’étranger (Joradp n° 11 du 14 février 2024) .Extraits

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu ............................. ;Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;Décrète :

Article 1er. — Le présent décret fixe le montant des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger, effectuées par les personnels civils et militaires. Art. 2. — Les personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l'étranger bénéficient d'indemnités compensatrices des frais engagés comprenant : — des indemnités journalières ; — des indemnités journalières complémentaires.

Ils bénéficient, en outre, de la prise en charge : — des frais de transport en leur octroyant un titre de transport en classe économique et, dans ce cadre, ils doivent utiliser l'itinéraire direct, court et le plus économique ; — des frais liés à l'obtention des visas que délivrent les services diplomatiques et consulaires accrédités en Algérie ; — des commissions perçues par les banques à l'occasion des opérations de change des frais de missions.

Art. 3. — Les personnels civils sont classés, au titre du présent décret, en trois (3) groupes, comme suit : Groupe 1 : Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat et les chefs des établissements publics classés, au moins, à la catégorie B section 1. Groupe 2 : Les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur ou à un grade équivalent. Groupe 3 : Les fonctionnaires et agents publics autres que ceux cités aux groupes 1 et 2 ci-dessus. Les personnels militaires et les personnels civils assimilés sont classés dans les trois (3) groupes cités ci-dessus, par arrêté du ministre de la défense nationale.

 Art. 4. — Le montant des indemnités journalières, pour chaque groupe est fixé au tableau ci-après :

Groupe 1 : 32 000 da / G 2 : 24 000 da / Gr 3 : 2 000 da

Art. 5. — Le montant des indemnités journalières complémentaires pour chaque groupe, est fixé au tableau ci-après :

Groupe 1 :  3 000 da / G 2 :2 500 da / G 3 : 2 000 da

Art. 6. — Peuvent bénéficier d'un titre de transport en classe affaires ou lorsque la classe affaires n'existe pas sur le trajet considéré, d'un titre de transport en première classe : — les personnels civils qui exercent des fonctions supérieures de l'Etat au titre des institutions, des administrations et des organismes publics classés, au moins, aux catégories E, F et G, en vertu du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ; — les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7. — Les indemnités journalières et complémentaires sont allouées pour une durée maximale de sept (7) jours. Lorsque la durée de la mission est supérieure à la durée indiquée ci-dessus, l'allocation des indemnités journalières doit être autorisée : — par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général, en ce qui concerne les personnels relevant des institutions, administrations et organismes publics sous tutelle ; — par l'autorité compétente, en ce qui concerne les personnels relevant des autres institutions publiques.

Art. 8. — Les indemnités allouées au titre du présent décret sont converties en monnaie étrangère. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 9. — En cas d'annulation de la mission avant le départ du fonctionnaire ou de l'agent concerné, ou de diminution de sa durée, celui-ci est tenu de restituer, dans les dix (10) jours : 1. aux services du contrôle des changes, le montant des indemnités en monnaie étrangère ; 2. aux services financiers compétents : — la totalité du montant des indemnités, dont il a bénéficié en cas d'annulation, en tenant compte, le cas échéant, des frais bancaires engagés ; — le montant des indemnités qui couvre le nombre de journées diminuées, au titre de la mission ; — les titres de transport, après annulation des mentions relatives au contrôle des changes.

Art. 10. — Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus, pris en charge par l'administration d'accueil ou par celle ayant organisé la mission, bénéficient de : 1) 25 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de restauration ; 2) 50 % de la totalité des indemnités, en cas de prise en charge des frais d'hébergement. Lorsque la partie organisatrice de la mission ou de l’accueil du missionnaire prend en charge le titre de voyage, l'employeur ne verse pas les frais y afférents.

Art. 11. — Lorsqu'une mission de courte durée, est effectuée en Algérie par les personnels affectés, à titre permanent, à l'étranger et que les frais de mission sont pris en charge par l'employeur en Algérie, ces personnels bénéficient des mêmes indemnités allouées aux personnels au niveau du territoire national et dans les mêmes conditions. Ces indemnités ne peuvent faire l'objet d'une conversion en monnaie étrangère.

Art. 12. — Les responsables des institutions, administrations et organismes publics doivent transmettre, chaque trois (3) mois, des rapports sur les missions temporaires à l'étranger, aux services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

 Art. 13. — Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 14. — Les dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l'étranger, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur, jusqu'à la publication des textes prévus par le présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

TABLEAU ANNEXE : LES MONTANTS DES INDEMNITES COMPENSATRICES DES FRAIS DE MISSION

ANNEXE : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE- ORDRE DE MISSION