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Présidence de la République/Réorganisation des services, 26.9.2023 (Extraits)

Date de création: 28-09-2023 17:27
Dernière mise à jour: 28-09-2023 17:27
Lu: 158 fois


ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE/ REORGANISATION DES SERVICES, 26.9.2023 (Extraits)

Décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de la Présidence de la République (Joradp n° 62 du 27 septembre 2023)

Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Vu ....................................................................................................Vu............................
Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser les services de la Présidence de la République et d’en fixer les attributions.

CHAPITRE 1er /DES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 Art. 2. — Sous la haute autorité du Président de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés, notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire rapport. A ce titre, ils assurent le suivi des affaires économiques, des activités gouvernementales et des questions politiques et institutionnelles, et rendent compte de leurs évolutions ; — d’assister le Président de la République, en tant que de besoin, dans l’exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités constitutionnelles ; — d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République ; — de suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en faire le compte rendu au Président de la République ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions ; — de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques, économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact.

 Art. 3. — Outre les attributions définies à l’article 2 ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions, activités ou tâches.

Art. 4. — Les services de la Présidence de la République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs attributions.

CHAPITRE 2 /DE L’ORGANISATION GENERALE

Art. 5. — Le Président de la République dispose : — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ; — d’un secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat général du Gouvernement dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par un texte particulier ; — de conseillers ; — d’une inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales, placée directement sous l’autorité du Président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixés par un texte particulier ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des organes et structures de la Présidence de la République.

 Art. 6. — Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions, les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques. A l’exception des directions générales dont l’organisation est fixée par un texte particulier, les directeurs généraux placés sous l’autorité du directeur de cabinet et du secrétaire général peuvent être assistés de deux (2) chargés d’études et de synthèse.

Art. 7. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment : — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse et d’en rendre compte au Président de la République. Il est chargé à ce titre de coordonner et d’animer les activités des conseillers auprès du Président de la République, citées à l’article 10 ci-dessous ; — d’informer le Président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ; — de suivre l’état de l’opinion publique sur les grandes décisions ; — d’assurer les relations avec les partis politiques et le mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation, de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il assure le traitement ; — de préparer et de coordonner les activités de communications destinées à faire connaître les directives et les orientations du Président de la République et ses activités ; — de superviser les relations avec les médias nationaux et étrangers ; —suivre le traitement et l’analyse des requêtes des investisseurs opérateurs économiques et autres requêtes spéciales, en coordination avec les conseillers. A ce titre, il dispose d’une direction des requêtes citée ci-dessous, qui assure notamment les tâches de centralisation, réception, ventilation des requêtes et du suivi de l’état de leur exécution. Elle tient, à cet effet, un fichier des requêtes et établit des états statistiques mensuels.

Art. 8. — Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé, notamment : — de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République ; — de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui ; — de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ; — de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils ; — du suivi des établissements et organismes placés sous sa tutelle. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 (tiret 3), le secrétaire général est l’ordonnateur du budget de la Présidence de la République.

  CHAPITRE 3 /DES CONSEILLERS AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 Art. 9. — Les conseillers sont placés auprès du Président de la République. Leurs missions sont animées et coordonnées par le directeur du cabinet, sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-dessous. Ils sont principalement chargés de suivre les activités gouvernementales et les questions économiques, politiques, institutionnelles et diplomatiques. Ils tiennent compte des questions et objectifs économiques dans le suivi des différents dossiers. A ce titre, ils sont habilités à coordonner avec les membres du Gouvernement dans le suivi des domaines et dossiers qui leurs sont confiés, sous la supervision du directeur du cabinet.

Art. 10. — Les conseillers auprès du Président de la République, assurent le suivi des domaines ci-après : — affaires juridiques, affaires judiciaires, relations avec les institutions, enquêtes et habilitations ; — affaires politiques et relations avec la jeunesse, société civile et partis politiques ; — finances, banques, budget, réserves de change, marchés publics et paiements internationaux ; — énergie, mines et environnement ; — investissement, développement industriel, production pharmaceutique, entreprise, micro-entreprise et start-up ; — commerce, approvisionnement, contrôle, importations et exportations ; — habitat, travaux publics, aménagement du territoire, ressources hydrauliques et transports ; — agriculture, production agricole, mise en valeur des terres, production animale, pêche et productions halieutiques ; — éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle, culture, affaires religieuses et zaouïas ; — affaires sociales, santé, emploi, sports et tourisme ; — organisations non gouvernementales et droits de l’homme ; — affaires diplomatiques. Le Président de la République peut confier tout autre domaine à des conseillers.

Art. 11. — Les conseillers informent régulièrement le Président de la République de l’évolution des domaines sus-cités, et proposent toute mesure tendant à leur amélioration et à la levée des contraintes posées. Ils participent, sous la supervision du directeur du cabinet, à la préparation des dossiers des réunions du Conseil des Ministres et l’étude des projets de textes juridiques et réglementaires relevant des domaines de leur compétence. Les missions et tâches des conseillers, sont définies par un texte particulier.

Art. 12. — Outre les conseillers chargés des missions citées à l’article 10 ci-dessus, le Président de la République dispose d’un conseiller chargé des affaires liées à la sécurité et à la défense.

Art. 13. — Les conseillers peuvent faire appel, outre le personnel cité à l’article 6 ci-dessus, à tout expert, professionnel et académicien.

 

CHAPITRE 4 /DES ORGANES ET STRUCTURES

 Art. 14. — Sont rattachés au cabinet les organes suivants : — la direction générale du protocole ; — la direction générale de la communication ; — la direction des requêtes ; — la direction de l’interprétariat, de la traduction et de la calligraphie.

Art. 15. — Sont rattachées au secrétaire général de la Présidence de la République : — la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielles, dont l’organisation et les missions sont définies par un texte particulier ; — la direction générale de la sécurité des communications et télécommunications, dont l’organisation et les missions sont définies par un texte particulier ; — la direction générale des archives nationales, dont l’organisation et les missions sont définies par un texte particulier ; — la direction générale des ressources ; — la direction générale des résidences officielles et des transports ; — la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication ; — la direction des cadres ; — la direction des télécommunications ; — la direction du courrier ; — la direction des archives de la Présidences de la République ; — la direction de la règlementation. Outre les structures sus-citées, le secrétaire général dispose de deux (2) cellules chargées, respectivement, des statistiques et des systèmes d’information, et du suivi des rapports d’activités et comptes rendus de missions émanant des établissements sous tutelle ;

Art. 16. — L’organisation interne et les modalités de fonctionnement des organes et structures prévus au présent chapitre, sont fixées par décret présidentiel.

CHAPITRE 5 /DES DISPOSITIONS FINALES

 Art. 17. — Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement sont habilités à signer au nom du Président de la République tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets.

 Art. 18. — Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général du Gouvernement peuvent déléguer leur signature aux titulaires de fonctions supérieures de la Présidence de la République relevant de leur autorité ayant, au moins, le rang de sous-directeur.

Art. 19. — La délégation prévue aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont caduques dès que cessent les fonctions du délégant ou du délégataire.

Art. 20. — Les structures de la Présidence de la République, autres que celles prévues au présent décret, ainsi que les institutions et établissements publics rattachés ou relevant de la Présidence de la République demeurent soumis aux dispositions qui les régissent.

 Art. 21. — Des textes ultérieurs précisent, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.

Art. 22. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République.

 Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.