POPULATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- LOI SUR
LA NATIONALITÉ, MODIFICATION, FÉVRIER 2026
Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane
1447 correspondant au
17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du
15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne (Extraits)
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter
les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 22
de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Toute personne qui a
acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1- si elle est condamnée pour un acte
qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de
l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat ; 2- si elle est condamnée, en Algérie
ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq
(5) années de réclusion. La déchéance
n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits
pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de
la nationalité algérienne. Elle ne peut
être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date desdits
faits. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970
susvisée, sont complétées par des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés
comme suit : « Art. 22 bis . — Peut-être
déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à
l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il
a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et
qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée
par le Gouvernement algérien : 1- a agi,
de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter
gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité
de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux
symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des
activités hostiles à l’Algérie ; 2- a
manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance
à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa
détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ; 3- a rendu des services à un autre Etat ou a
accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte
aux intérêts de l’Algérie ;
4- a agi pour le compte des forces
militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de
manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ; 5- a coopéré avec un Etat ou une entité
hostile à l’Algérie ; 6- a assumé la
direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle
que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré,
en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de
manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie. En cas de commission, des actes prévus au
présent article, en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne
d’origine peut être prononcée, si leur auteur est en situation de fuite hors du
territoire national. Peut, également,
être déchu de la nationalité algérienne d’origine, tout algérien qui détient
une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la
nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle
soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à
l’Algérie. La déchéance de la
nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en
Algérie, des actes prévus aux tirets 1- à 5- du présent article. La personne concernée par la mise en demeure
prévue au présent article, se voit accorder un délai pour s’y conformer, lequel
ne peut être inférieur à quinze (15) jours ni supérieur à soixante (60) jours. La mise en demeure est notifiée à la personne
concernée par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut,
elle est effectuée par publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un
est en langue étrangère. ».
Art. 22 ter. — La
déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure
exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs
limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties
qu’elle prévoit. La personne concernée
ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient
une autre nationalité. Toutefois, les
dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux
actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes
contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale
de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à
des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la
sécurité de l’Etat et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur.
».
« Art. 22 quater. —
Il est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une
commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la
nationalité algérienne et d’en statuer.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission
spéciale sont fixés par voie réglementaire. ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 23
de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit : « Art. 23. — La déchéance de la
nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne
concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations
écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication
électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai
de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans
effet. Si la personne concernée ne peut
être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle
est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont
l’un est en langue étrangère. La
déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel.
».
Art. 5. — L’article 25 de l’ordonnance n°
70-86 du 15
décembre 1970 susvisée, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Art. 25. — alinéa 1er ............ (sans
changement) .............. Ces
demandes sont déposées auprès du procureur de la République près le tribunal
dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur, lequel se
charge de leur transmission par voie électronique au ministère de la justice.
».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 29
de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit : «
Art. 29. — Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire et produisent
leur effet à l’égard des tiers, à compter de la date de cette publication. ».