Nom d'utilisateur:
Mot de passe:

Se souvenir de moi

S'inscrire
Recherche:

Loi sur la nationalité, Modifications, février 2026

Date de création: 25-02-2026 21:24
Dernière mise à jour: 25-02-2026 21:24
Lu: 312 fois


POPULATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- LOI SUR LA NATIONALITÉ, MODIFICATION, FÉVRIER 2026

Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au  17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne (Extraits)  

 

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du  15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.

  Art. 2. — Les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :  « Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :  1- si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat ;  2- si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq (5) années de réclusion.   La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans,  à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.   Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date desdits faits. ». 

Art. 3. — Les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du  15 décembre 1970 susvisée, sont complétées par des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés comme suit :  « Art. 22 bis . — Peut-être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Gouvernement algérien :  1- a agi, de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des activités hostiles à l’Algérie ;  2- a manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ;  3- a rendu des services à un autre Etat ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ; 4- a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;  5- a coopéré avec un Etat ou une entité hostile à l’Algérie ;  6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.  En cas de commission, des actes prévus au présent article, en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d’origine peut être prononcée, si leur auteur est en situation de fuite hors du territoire national.  Peut, également, être déchu de la nationalité algérienne d’origine, tout algérien qui détient une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à l’Algérie.  La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en Algérie, des actes prévus aux tirets 1- à 5- du présent article.  La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent article, se voit accorder un délai pour s’y conformer, lequel ne peut être inférieur à quinze (15) jours ni supérieur à soixante (60) jours.  La mise en demeure est notifiée à la personne concernée par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est effectuée par publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère. ». 

 Art. 22 ter. — La déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties qu’elle prévoit.  La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient une autre nationalité.  Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur. ».

« Art. 22 quater. —  Il est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer.  La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale sont fixés par voie réglementaire. ».

 Art. 4. — Les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :  « Art. 23. — La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans effet.  Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère.  La déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel. ».

 Art. 5. — L’article 25 de l’ordonnance n° 70-86 du  15 décembre 1970 susvisée, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :  « Art. 25. — alinéa 1er ............ (sans changement) ..............    Ces demandes sont déposées auprès du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur, lequel se charge de leur transmission par voie électronique au ministère de la justice. ».

  Art. 6. — Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :  « Art. 29. — Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et produisent leur effet à l’égard des tiers, à compter de la date de cette publication. ».