SCIENCES – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES-
COMITÉS SECTORIELS SCIENTIFIQUES (OCT 1999)
Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant I'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels
permanents de recherche scientifique et de développement technologique (Joradp n° 77 du 3 novembre 1999).Extraits
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 16 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aofit
1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le
fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et
de développement technologique, ci-aprés dénommés
"comités sectoriels" créés aupres de chaque
département ministériel. Art. 2. — Les comités sectoriels sont chargés,
dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique, de promouvoir,
de coordonner et d'évaluer les activités sectorielles de recherche scientifique
et de développement technologique. A ce titre, il sont chargés notamment de : —
réunir et proposer les éléments nécessaires a I'élaboration de la politique sectorielle de recherche
scientifique et de développement technologique ; — veiller à la mise en ceuvre et au suivi coordonnés des programmes de recherche
et d'en apprécier les résultats; — apprécier et proposer les moyens humains et
financiers nécessaires à la réalisation des programmes de recherche
scientifique ; — définir et proposer toute action de formation par la recherche
visant le renforcement du potentiel scientifique ; — proposer les €léments concourant a
1'élaboration des bilans des activités de recherche scientifique et de
développement technologique ; — étudier et proposer toute mesure susceptible de
favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation des résultats de la
recherche scientifique et du développement technologique ; — évaluer les
activités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et du
développement technologique ; — élaborer et actualiser le fichier du potentiel
scientifique et technique ; — donner un avis sur les projets de création de
laboratoires et de services de recherche au sein des établissements
d'enseignement et de formation supérieur — consolider les bilans établis par
les organes d'évaluation relevant des structures d'exécution des activités de
recherche ; — proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique
devant faire l'objet d'un financement dans le cadre du fonds national de la
recherche.
Art. 3. —
Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel
est composé comme suit : Au titre de 1'administration centrale : — des représentants
des services centraux concernés. Au titre des établissements et organismes
relevant du secteur : — des représentants des établissements et organismes
choisis en raison de leur domaine de compétence de nature à renforcer les
activités de recherche, soit par l'utilisation de ses résultats soit par leur
transfert, soit par les avis à émettre sur les questions examinées ; — des
personnalités choisies par le ministre concerné en raison de leur compétence
scientifique ; — éventuellement, des
représentants d'associations scientifiques a caractére
national choisis par le ministre concerné