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Comités sectoriels scientifiques (Octobre 1999.Extrait)

Date de création: 02-02-2026 19:28
Dernière mise à jour: 02-02-2026 19:28
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SCIENCES – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- COMITÉS SECTORIELS SCIENTIFIQUES (OCT 1999)

Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant I'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique (Joradp n° 77 du 3 novembre 1999).Extraits

Article ler. — En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aofit 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, ci-aprés dénommés "comités sectoriels" créés aupres de chaque département ministériel. Art. 2. — Les comités sectoriels sont chargés, dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique, de promouvoir, de coordonner et d'évaluer les activités sectorielles de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, il sont chargés notamment de : — réunir et proposer les éléments nécessaires a I'élaboration de la politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique ; — veiller à la mise en ceuvre et au suivi coordonnés des programmes de recherche et d'en apprécier les résultats; — apprécier et proposer les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des programmes de recherche scientifique ; — définir et proposer toute action de formation par la recherche visant le renforcement du potentiel scientifique ; — proposer les €léments concourant a 1'élaboration des bilans des activités de recherche scientifique et de développement technologique ; — étudier et proposer toute mesure susceptible de favoriser la vulgarisation, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique ; — évaluer les activités de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique ; — élaborer et actualiser le fichier du potentiel scientifique et technique ; — donner un avis sur les projets de création de laboratoires et de services de recherche au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieur — consolider les bilans établis par les organes d'évaluation relevant des structures d'exécution des activités de recherche ; — proposer les programmes sectoriels de recherche scientifique devant faire l'objet d'un financement dans le cadre du fonds national de la recherche.

Art. 3. — Présidé par le ministre concerné ou son représentant, chaque comité sectoriel est composé comme suit : Au titre de 1'administration centrale : — des représentants des services centraux concernés. Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : — des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence de nature à renforcer les activités de recherche, soit par l'utilisation de ses résultats soit par leur transfert, soit par les avis à émettre sur les questions examinées ; — des personnalités choisies par le ministre concerné en raison de leur compétence scientifique ;     — éventuellement, des représentants d'associations scientifiques a caractére national choisis par le ministre concerné