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Artistes étrangers invités/ Décret exécutif 12 septembre 2022

Date de création: 03-10-2022 18:41
Dernière mise à jour: 03-10-2022 18:41
Lu: 372 fois


CULTURE- DOCUMENTS ET TREXTES REGLEMENTAIRES- ARTISTES ETRANGERS INVITES/ DECRET EXECUTIF 12 SEPTEMBRE 2022

Décret exécutif n° 22-313 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public.+ (Joradp n°63 du 22 septembtre 2022.Extraits)

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la ministre de la culture et des arts, Vu .....Vu...... Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, notamment son article 4 ;

Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public.

Art. 2. — Sans préjudice à la législation et la réglementation relatives à l’entrée, au séjour, à la circulation des étrangers en Algérie et à leur sortie, les personnes physiques ou morales de droit algérien peuvent inviter des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public.

Art. 3. — Sont exclus du champ d’application du présent décret : — les artistes étrangers invités par les centres culturels étrangers aux fins d’organiser des festivités dans leurs enceintes ; — les artistes étrangers invités par des producteurs de droit algérien aux fins de participer à des coproductions cinématographiques ; — les artistes étrangers invités par des producteurs étrangers aux fins de tournage cinématographique en Algérie.

Art. 4. — Les artistes étrangers sont invités dans les cas suivants : — pour présenter des spectacles dans le cadre de la coopération et de l’échange culturels et artistiques internationaux ; — pour participer à des festivals et des festivités culturelles et artistiques, dûment organisés ; — pour présenter des spectacles dans un cadre commercial.

Art. 5. — L’invitation des artistes étrangers dans les cas cités aux tirets 1 et 2 de l’article 4 ci-dessus, s’effectue par les établissements placés sous la tutelle du ministère chargé de la culture, habilités à organiser des spectacles culturels et artistiques, en vertu de leurs compétences en la matière. Ils sont invités dans le cas cité au dernier tiret de l’article 4 ci-dessus par : — les établissements culturels publics habilités de par leurs missions, à organiser des spectacles culturels et artistiques ; — les promoteurs de spectacles culturels et artistiques, détenteurs des autorisations légales, pour leur compte ou pour le compte de tiers.

Art. 6. — Sous réserve du principe de réciprocité, l’invitation des artistes étrangers est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la culture. La demande d’accord est introduite trois (3) mois, au minimum, avant la date du spectacle, suivant le formulaire annexé au présent décret, accompagné du projet de contrat à conclure avec l’artiste étranger ainsi que sa biographie. Les autorités compétentes peuvent demander tout autre document ou renseignement complémentaire jugé nécessaire au traitement de la demande.

 Art. 7. — Il est exigé de l’artiste étranger invité de : — ne pas avoir des positions portant préjudice à l’histoire de l’Algérie ou à sa réputation ou à ses symboles et constantes nationales ou contradictoires avec ses intérêts ; — ne pas être réputé pour son appartenance ou son soutien ou sa sympathie pour des organisations extrémistes ; — ne pas présenter des œuvres contraires à l’ordre public et à la moralité publique, et ne doivent pas être vêtues d’un caractère politique, et ne doivent pas porter une forme d’extrémisme religieux ou racial ; — présenter des œuvres en Algérie qui tiennent compte des spécifités sociales, culturelles et éthiques de la société algérienne.

 Art. 8. — L’artiste étranger ne peut présenter un spectacle pour une partie autre que celle qui l’a invité que sur autorisation préalable des autorités compétentes.

Art. 9. — Le projet de contrat doit comporter, notamment : — le montant des rémunérations de l’artiste étranger invité ; — le montant des rémunérations transférables en devise, et l’établissement banquier en charge de ce transfert ; — le nombre des spectacles, les dates et les lieux de leur organisation.

Art. 10. — Après examen de la demande par les services du ministère chargé de la culture, le dossier est transmis au ministère chargé de l’intérieur ainsi qu’au ministère chargé des affaires étrangères, pour avis. Le ministère chargé de la culture notifie sa décision à la partie requérante dans un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, avant la date du premier spectacle. Dans le cas d’un avis défavorable, le requérant peut introduire un recours devant le ministre chargé de la culture dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de la notification du refus, appuyé de tous les éléments d’information et des documents le justifiant. Le ministre se prononce sur ce recours dans un délai de cinq (5) jours.

Art. 11. — Après obtention de l’accord préalable, la partie en charge de l’invitation de l’artiste est tenue d’informer, par le biais des médias, l’opinion publique de toutes les informations relatives à cette invitation.

Art. 12. — L’artiste étranger invité en Algérie pour présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public, est tenu d’obtenir tous les documents exigés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — La partie qui invite l’artiste étranger dans un cadre commercial, supporte toutes les charges financières qui en découlent, par ses propres ressources. Dans le cas où les rémunérations de l’artiste étranger sont payées en monnaie étrangère, le paiement doit être effectué par le biais de son propre compte ouvert en devise et domicilié dans une banque publique ou une banque agréée en Algérie.

Art. 14. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au retrait de la licence du promoteur de spectacles culturels et artistiques, cette licence est suspendue pour une durée n’excédant pas six (6) mois dans le cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de récidive, la licence est définitivement retirée. Les autorités compétentes en sont informées.