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Conseil supérieur de la Jeunesse/Décret octobre 2021

Date de création: 05-11-2021 18:05
Dernière mise à jour: 05-11-2021 18:05
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SPORTS (ET JEUNESSE)- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE /DÉCRET OCT 2021

Décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse (Joradp n°83 du 31 octobre 2021.Extraits)

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 73, 91-7, 214 et 215 (…………………………………………………Vu le décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse ;  Décrète :  (…………..)

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2. — Le Conseil est un organe consultatif placé auprès du Président de la République, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège du Conseil est fixé à Alger.

 Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 215 de la Constitution, le Conseil formule des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Il contribue, également, à la promotion, au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale. A ce titre, le Conseil est chargé dans le cadre de ses attributions : — de participer à la conception, au suivi et à l’évaluation du plan national jeunesse ainsi que des politiques, des stratégies, des programmes et des dispositifs publics relatifs à la jeunesse ; — de favoriser l’esprit de citoyenneté, le volontariat et l’engagement des jeunes vis-à-vis de la société ; — d’inculquer aux jeunes la culture démocratique et d’appuyer leurs capacités pour l’accès aux responsabilités et la participation à la prise des décisions publiques ; — d’encourager la participation des jeunes dans la vie publique et politique ainsi que leur implication dans le développement politique, économique et social du pays ; — de contribuer au développement du mouvement associatif de jeunesse ainsi qu’au renforcement de ses capacités ; — de participer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, les discours haineux, le régionalisme, l’intégrisme ainsi que les fléaux sociaux au sein de la jeunesse ; — de participer à l’évaluation de l’utilisation des moyens mis à la disposition du mouvement associatif de jeunesse par les pouvoirs publics ; — de contribuer au développement et à l’amélioration de la qualité de l’éducation, de l’enseignement et de la formation des jeunes ; — de contribuer à la promotion de l’emploi, de l’entreprenariat et de l’innovation des jeunes ; — de promouvoir la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport et aux loisirs ; — d’encourager le développement de la communication et de l’information des jeunes ainsi que la recherche sur la jeunesse ; — d’encourager les échanges entre les jeunes résidant à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de favoriser l’implication de la jeunesse dans la protection de l’environnement et le développement durable ; — de contribuer au rayonnement culturel et à la glorification de l’histoire du pays ; — de participer à l’identification des problèmes de la jeunesse ayant trait aux aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux ;- de formuler des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent ; — d’initier des actions de coopération et d’échange des bonnes pratiques avec les organisations et institutions étrangères et internationales ayant des objectifs similaires.

Art. 4. — Le Conseil peut être saisi par : — le Président de la République ; — le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ; — le ministre chargé de la jeunesse. Le Conseil peut également se saisir, de sa propre initiative de toute question entrant dans son domaine d’activité.

Art. 5. — Dans le cadre de ses attributions, le Conseil peut : — réaliser ou faire réaliser tous travaux d’étude, de recherche et d’évaluation en rapport avec son objet ; — organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s’inscrivant dans son champ d’activité.

Art. 6. — Le Conseil adresse au Président de la République un rapport annuel d’activités ainsi qu’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse. Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan national jeunesse est, également, adressé au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.

 CHAPITRE 2 COMPOSITION

Art. 7. — Outre le Président, le Conseil est constitué de trois cent quarante-huit (348) membres, répartis comme suit : — deux cent trente-deux (232) membres élus au titre de la représentation des jeunes des wilayas, à parité homme femme, selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessous ; — trente-quatre (34) membres au titre des représentants des organisations et associations de jeunesse ou œuvrant en direction de la jeunesse, locales et nationales, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ; — seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé des affaires étrangères ; — seize (16) membres au titre de la représentation des étudiants et des organisations estudiantines, à parité hommefemme, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — dix (10) membres au titre de la représentation des stagiaires, apprentis et élèves de la formation professionnelle, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle ; — dix (10) membres au titre de la représentation des associations de jeunes handicapés, à parité homme-femme, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale ; — dix (10) membres désignés par le Président de la République, en raison de leur compétence et de leur expertise dans les domaines liés à la jeunesse ; — vingt (20) membres au titre du Gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse. (…………………………………..)