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Agriculture industrielle saharienne

Date de création: 11-10-2020 13:09
Dernière mise à jour: 11-10-2020 13:09
Lu: 848 fois


AGRICULTURE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- AGRICULTURE INDUSTRIELLE SAHARIENNE

Référence juridique : Décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l'office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes. (Joradp n°57 du 27 septembre 2020.Extraits )

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu……..Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ;

Décrète :

CHAPITRE 1er : DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE

Article 1er. — Il est créé un office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, par abréviation « O.D.A.S », ci-après désigné l’ « office ».

 Art. 2. — Il est entendu par terres sahariennes, celles définies par la législation et la réglementation en vigueur. Les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.

Art. 3. — L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 Art. 4. — L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 5. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à El Meniâ. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.

CHAPITRE 2 :MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Art. 7. — L'office est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, en vue de renforcer les capacités nationales agricoles et agro-industrielles.Il est entendu par agriculture industrielle stratégique, les cultures à caractère stratégique destinées à la transformation pour répondre aux besoins nationaux et réduire les importations.

 Art. 8. — L'office assure la promotion des investissements agricoles et agro-industriels par la mise en valeur des terres sahariennes.

Art. 9. — L'office assure la promotion et la gestion rationnelle du portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, sur la base d’une étude préliminaire. Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.

 Art. 10. — L'office procède, au sein du portefeuille foncier qui lui est confié, à la délimitation des périmètres susceptibles d’accueillir les grands projets d’investissements agricoles et agro-industriels et procède aux études techniques approfondies, à travers les bureaux d’études spécialisés.

Art. 11. — L'office procède à la parcellisation des périmètres pouvant faire l’objet d’attribution, sur la base des études techniques approfondies.

Art. 12. — L'office statue sur les dossiers soumis par les porteurs de projets sur la base des critères de sélection fixés à cet effet, par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.

Art. 13. — L'office procède à l’attribution des périmètres dédiés à la mise en valeur, conformément aux procédures fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 Art. 14. — L'office établit et délivre les attestations d’éligibilité à la concession aux porteurs de projets d’investissement retenus par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous. Art. 15. — L'office procède à l’installation des bénéficiaires par la matérialisation parcellaire, suivi de la signature des cahiers des charges. Le modèle-type du cahier des charges, cité ci-dessus, est joint à l’annexe I du présent décret.

 Art. 16. — L'office procède à la formalisation des dossiers de concession et à la notification aux concernés, des actes de concession établis par les services des domaines de wilaya et publiés à la conservation foncière. Les modalités pratiques d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux (2) ou plusieurs wilayas, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 17. — L'office accompagne les porteurs de projets dans l’obtention des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’investissement ainsi que dans toutes actions en rapport avec la réalisation et le fonctionnement du projet.

 Art. 18. — L'office assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement et veille au respect du cahier des charges signé, et du business plan présenté par les bénéficiaires.

Art. 19. — L'office introduit une demande d’annulation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.

 Art. 20. — L’office assure des missions à caractère commercial. Dans ce cadre, il peut, notamment : — animer des relations d’affaires et faciliter les contacts entre les investisseurs et les autres opérateurs ; — engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d’activité ; — fournir toute prestation de service à la demande des investisseurs ; — organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ; — organiser des rencontres, journées d’études, séminaires et autres manifestations liées à son domaine d’activité.

Art. 21. — L’office assure des sujétions de service public, conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges joint à l’annexe II du présent décret. Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’office est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec des organismes, conformément à la réglementation en vigueur ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, d’études et réalisations industrielles, mobilières ou immobilières de nature à améliorer l’efficacité de son action ; — participer aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….