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Mesures de grâce- Décret 1/2/2020

Date de création: 21-02-2020 20:00
Dernière mise à jour: 21-02-2020 20:00
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JUSTICE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- MESURES DE GRÂCE- DÉCRET 1/2/2020

Référence juridique : Décret présidentiel n° 20-37 du 7 Joumada Ethania 1441 correspondant au 1er février 2020 portant mesures de grâce (Joradp n°6 du 2 février 2020)

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 175 ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l'article 175 de la Constitution ; Décrète :

 Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce conformément aux dispositions du présent décret.

 Art. 2. — Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à huit (8) mois.

Art. 3. — Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous.

Art. 4. — Les personnes détenues condamnées définitivement n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine dépasse six (6) mois, bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : — huit (8) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

 Art. 5. — La peine capitale est commuée en réclusion perpétuelle pour les personnes détenues condamnées définitivement, qui ont accompli vingt (20) ans de réclusion à la date de signature du présent décret.

Art. 6. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines à purger.

 Art. 7. — En cas de condamnations multiples à la peine capitale, les mesures de grâce portent sur la peine capitale dont la date du jugement est en premier, devenu définitif.

 Art. 8. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1) du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1, et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 9. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 10. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.

Art. 12. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.

 Art. 13. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1441 correspondant au 1er février 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.