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Football professionnel- Soutien public (Extraits)

Date de création: 10-06-2018 13:53
Dernière mise à jour: 10-06-2018 13:53
Lu: 1281 fois


SPORTS –DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES

– FOOTBALL PROFESSIONNEL - SOUTIEN PUBLIC(Extraits) Référence juridique : - Arrêté interministériel du 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».(in Joradp n° 6- du 9 décembre 2015) - Décret exécutif n° 11-23 du 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 3 ; - Arrêté interministériel du 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Art. 2. . Les recettes imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » sont fixées comme suit : . une dotation du budget de l’Etat ; . 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football ; . 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ; . les dons et legs. Art. 3. . Les dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public d.Etat aux clubs professionnels de football, concernent : 1. au titre des études pour la réalisation de centres d’entraînement : les frais relatifs aux études de sol, aux études d’architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation ; 2. au titre du financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entrainement : les frais engagés au titre de la réalisation des structures d’hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l’auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site ; 3. au titre de l’acquisition d’autobus : et ce, à hauteur de dix millions de dinars (10.000.000) DA ; 4. au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives : le paiement à hauteur de 50 % des billets d’avion des équipes et du personnel d’encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ; 5. au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions continentales, régionales et mondiales : le paiement des frais de déplacement de l’ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir : . les frais de transport aérien ; . les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre moyen de déplacement ; . les frais de visa ; . l’assurance voyage des personnes ; . les frais de transit et de situations imprévues en cas de force majeure tels que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol. 6. au titre de la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales : les frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ; 7. au titre de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : le paiement de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l’Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football. La rémunération de chaque entraineur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière « sports » attachée respectivement aux fonctions d’éducateur en activités physiques et sportives, d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé ; 8. au titre du financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement, à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la publication de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014, susvisée, au Journal officiel : . 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à répartir comme suit : * à l’ encadrement ; * à la formation ; * à la création d’écoles et de centres de formation ; * à la publicité ; * au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. . 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre chargé des sports. Art. 4. . Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».