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Cinéma - Visionnage

Date de création: 03-11-2014 00:50
Dernière mise à jour: 03-11-2014 00:50
Lu: 1260 fois


CULTURE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – CINEMA – VISIONNAGE

 

Arrêté du 21 juillet 2014 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des vidéogrammes (Joradp du 27 août 2014, n° 50). Extraits

 

Chapitre 2

Missions

Art. 2. . La commission est chargée de visionner les films cinématographiques sur support vidéographique destinés à la vente, à la location et/ou à la distribution, pour l’usage privé du public.

Art. 3. . Ne peuvent obtenir un avis favorable de la commission les films cinématographiques sur support vidéographiques qui :

. portent atteinte aux religions ou à la guerre de libération nationale et à ses symboles ;

. glorifient le colonialisme ;

. incitent à la haine et au racisme ;

. portent atteinte à l’ordre public, à l’unité nationale ou aux bonnes m.urs ;

. portent atteinte aux droits d’auteur.

Art. 4. . La commission prononce, après délibération, les avis motivés suivants :

. avis favorable ;

. avis avec réserves ;

. avis défavorable.

L’avis avec réserves et l’avis défavorable doivent être motivés.

Art. 5. . Le visa ou le refus de visa sont délivrés par le directeur du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel sur la base de l’avis de la commission.

Art. 6. . La délivrance ou le refus du visa doit être signifié au postulant dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande de visa, attestée par un récépissé de dépôt.

Chapitre 3

Composition

Art. 7. . la commission est composée de sept (7) membres, dont le président.

La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre de la culture.

Les membres sont désignés pour une période de deux ( 2) années renouvelable.

Art. 8. . La composition de la commission est fixée comme suit :

. le directeur du centre national du cinéma et de l’audiovisuel, ou son représentant, président ;

. un (1) représentant de la direction chargée de la cinématographie au ministère de la culture ;

. deux (2) représentants du directeur général de l’office national des droits d’auteur ;

. trois (3) personnalités choisies parmi les spécialistes dans le domaine de la cinématographie et de la culture et les professionnels de la cinématographie et de l’audiovisuel.

La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l’intérêt qu’elle porte à la cinématographie, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Chapitre 4

Fonctionnement de la commission

Art. 9. . La commission. se réunit sur convocation du directeur du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret de leurs délibérations.

Art. 10. . La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Elle prend ses avis à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. . La commission élabore et adopte son règlement intérieur (….)

.

Art. 12. . Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de la cinématographie et de

l’audiovisuel.

Art. 13. . Les demandes de visas sont déposées auprès des services du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.

La demande doit être accompagnée :

. d’une copie du film sur support de projection vidéographique ;

. des documents attestant de la titularité des droits d’exploitation du film sur support vidéographique ;

. des statuts de la société de location, de vente ou de distribution des films cinématographiques sur support vidéographique ;

. les justificatifs de l’obtention des autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432

correspondant au 17 février 2011, susvisée.

Art. 14. . Le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel enregistre les demandes de visa dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.

Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Art. 15. . Le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel soumet les films cinématographiques sur support vidéographique, au visionnage de la commission, dans l’ordre chronologique de leur dépôt.

Il tient le registre de réception des demandes de visa à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment, et particulièrement à la remise des dossiers.

Art. 16. . Le secrétariat de la commission informe les demandeurs par courrier des suites réservées à leur demande dans les huit (8) jours ouvrables suivant la décision de la commission.

En cas de refus de visa, les postulants peuvent introduire un recours auprès du ministère de la culture, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus.

Si le ministère de la culture juge le recours justifié, il peut demander à la commission de réexaminer ce dossier.

Art. 17. . Le procès-verbal des délibérations de la commission signé par le président est adressé au directeur du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et à la direction chargée de la

cinématographie du ministère de la culture. Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un

registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Art. 18. . Les films cinématographiques sur support vidéographique ayant fait l’objet d’un refus de visa ne peuvent faire l’objet de location, de vente ou de distribution.

Art. 19. . Aucun film cinématographique sur support vidéographique ne peut être mis en exploitation

commerciale sans l’apposition du visa du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.