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Service national- Loi août 2014

Date de création: 15-10-2014 18:07
Dernière mise à jour: 29-12-2014 16:09
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DEFENSE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – SERVICE NATIONAL – LOI AOUT 2014

-         Références juridiques : Loi n° 14-06 du 1 9 août 2014 relative au service national.(Joradp n° 48 du 10 août 2014) / Ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, modifiée et complétée, portant institution d’un service national / Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire / Ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du Service National / Ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens / Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve / Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve / Loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du Service National …..

TITRE 1er/ DISPOSITIONS GENERALES

 CHAPITRE 1er/ DE LA DÉFINITION

Article 1er. . Le service national est la participation des citoyens à la défense nationale.

Il est destiné à répondre aux besoins de l’Armée Nationale Populaire.

Art. 2. . Il est entendu par participation à la défense nationale, l’accomplissement des missions dévolues à l’Armée Nationale Populaire par la Constitution et liées à la sauvegarde de l.indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, ainsi que la préservation de l’unité et de l.intégrité territoriale du pays.

CHAPITRE 2/ DES PRINCIPES

Art. 3. . Le service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens âgés de dix-neuf (19) ans révolus.

Art. 4. . Le Service National s’accomplit en la forme militaire au sein des structures de l’Armée Nationale Populaire. Il s’effectue de façon continue durant toute sa durée légale.

Art. 5. . La durée légale du service national est fixée à douze (12) mois.

Art. 6. . La mise en oeuvre du service national relève des attributions du ministre de la défense nationale. Elle est assurée par les structures du ministère de la défense nationale, en relation avec les structures administratives civiles concernées.

Art. 7. . Tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité libérale. Les différents cas de situation vis-à-vis du service national sont définis par voie réglementaire.

Art. 8. . Tout citoyen devant occuper une fonction ou un poste de responsabilité au sein des institutions de l’Etat  et des organismes en dépendant, ou être investi d’une fonction élective doit être dégagé des obligations du service national, tel que prévu à l’article 60 ci-dessous.

Art. 9. . Le citoyen en situation d’insoumission et le militaire du service national sont justiciables des Tribunaux militaires, conformément aux dispositions du code de justice militaire, susvisé.

TITRE 2/ RECENSEMENT ET SELECTION MEDICALE

CHAPITRE 1er/ DU RECENSEMENT

Art. 10. . Le recensement concerne tous les citoyens résidant en Algérie ou à l’étranger atteignant l’âge de dix-sept (17) ans pendant l’année en cours.

Art. 11. . Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, et il leur en est délivré une attestation de recensement. En cas d’absence, l’inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné.

Art. 12. . Les structures de l’Etat, notamment celles visées à l’article 11 ci-dessus, ont l’obligation de réunir l’ensemble des conditions nécessaires au bon déroulement des actions de recensement.

Art. 13. . Le recensement se déroule du 2 janvier au 30 septembre de chaque année.

Les tableaux et les dossiers de recensement sont transmis par les wilayas, directement, et par les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, par le biais du ministère des affaires étrangères, avant le 31 décembre de chaque année, à la structure du service national habilitée, après vérification et mise à jour en soulignant notamment :

. les cas de nationalité non établie  /  les doubles emplois / les inscrits par erreur /  les domiciliations.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 14. . Nul ne peut être rayé des tableaux de recensement à l’exclusion des citoyens décédés.

Les wilayas et les représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger sont tenues de transmettre à la structure du service national habilitée les avis de décès des citoyens recensés décédés durant l.année en cours, avec les tableaux et les dossiers de recensement cités dans l’article 13 ci-dessus, dans les mêmes délais.

Art. 15. . Les citoyens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe en cours de recensement après la constatation de l’omission. Ces citoyens restent soumis à toutes les obligations qu’ils auraient à accomplir s’ils avaient été inscrits dans les délais requis.

CHAPITRE 2/DE LA SELECTION MEDICALE

Art. 16. . La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude. Les citoyens convoqués doivent se présenter obligatoirement, dans les délais requis, à la sélection médicale.

Les modalités pratiques de la sélection médicale des citoyens résidant à l’étranger sont définies par voie réglementaire.

Art. 17. . Sont dispensés de se présenter à la structure du service national compétente, pour subir la sélection médicale, les citoyens atteints d’infirmités ou de maladies de diagnostic grave et définitif, confirmées par deux comptes rendus médicaux dont un au moins émanant d’une structure de santé publique. Un procès-verbal de constatation de l.empêchement est établi par la gendarmerie nationale.

Art. 18. . Sont dispensés de se présenter aux structures du service national compétentes, sur présentation des pièces justificatives, jusqu’à leur : rétablissement, les citoyens hospitalisés ou en traitement pour des affections les mettant dans l’incapacité de se déplacer /  élargissement, les citoyens détenus dans les établissements pénitentiaires.

Art. 19. . Hormis les cas de force majeure et les cas visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, les citoyens qui ne répondent pas à l’ordre de convocation de la sélection médicale, sont déclarés aptes d’office et perdent le droit à la demande de dispense.

Art. 20. . A l’issue de la sélection médicale, les citoyens sont classés en :

. aptes au service national /.  inaptes au service national.

A l’issue, ils sont informés du résultat de la sélection médicale.

Art. 21. . Lors de leur présentation à la structure du service national compétente, les citoyens sont tenus de déclarer avec exactitude les informations relatives à leurs niveaux d’études, leurs adresses et tout changement de domicile ainsi que tout autre renseignement demandé par ladite structure.

Sans préjudice des poursuites pénales, les citoyens qui, dans le but de se soustraire à l’incorporation, font sciemment de fausses déclarations, sont privés des avantages accordés par la loi en matière de dispense et de report d’incorporation.

Art. 22. . Lors de la sélection médicale, le citoyen peut déposer un dossier pour demander la dispense, le report d’incorporation ou le sursis pour études ou formation.Le dépôt de dossier de dispense donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

Art. 23. . En cas de maladie ou d’affection nouvellement contractée, pouvant entraîner son exemption du service national, le citoyen peut demander à subir une visite médicale confirmative avant son incorporation.

TITRE 3/ DISPENSE, REPORT D.INCORPORATION/ ET SURSIS

CHAPITRE 1er/ DE LA DISPENSE

Art. 24. . La dispense du service national peut être accordée, même après l’incorporation, à tout citoyen qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu.il représente un cas social digne d.intérêt.

Art. 25. . Les cas sociaux dignes d.intérêt sont soumis à la commission régionale de dispense du service national instituée auprès de chaque région militaire.

La composition et le fonctionnement de la commission régionale de dispense du service national sont définis par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 26. . Les recours introduits par les citoyens contre les décisions rendues par la commission régionale de dispense du service national, sont adressés à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale pour examen et décision.

CHAPITRE 2/ DU REPORT D’INCORPORATION

Art. 27. . Le report d’incorporation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande pour les cas suivants :

. empêchement temporaire justifié / . avoir un frère sous les drapeaux accomplissant le service national ou rappelé dans le cadre de la mobilisation.

CHAPITRE 3/ DU SURSIS

Art. 28. . Le sursis pour études ou formation peut être accordé par la structure du service national compétente, aux citoyens qui en font la demande. Le sursis peut être renouvelé jusqu’à achèvement des études ou de la formation.

Art. 29. . Le sursis pour études ou formation ne peut être accordé aux citoyens diplômés s’étant inscrits à des cursus de même niveau ou d’un niveau inférieur.

Art. 30. . Les listes des élèves, stagiaires et étudiants inscrits et celles des diplômés sont adressées annuellement par les ministères de tutelle à la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale.

TITRE 4/ APPEL ET INSOUMISSION

CHAPITRE 1er/ DE L’APPEL

Art. 31. . L’appel intervient à l’âge de dix-neuf (19) ans révolus.

Art. 32. . Les structures du service national compétentes établissent les ordres d’appel, qui sont remis, contre accusé de réception, directement aux citoyens concernés, ou par le biais de la gendarmerie nationale. Les modalités pratiques de l’appel des citoyens résidant à l’étranger sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33. . Tout citoyen qui reçoit un ordre d’appel doit rejoindre son unité d’incorporation à la date fixée par l’ordre d’appel. S’il ne rejoint pas, hormis le cas de force majeure, un second ordre d’appel accompagné d’un ordre de route lui sera notifié pour le contingent suivant.

Art. 34. . L’ordre d’appel, accompagné d’un ordre de route, est notifié au citoyen concerné lorsqu’il lui est dûment remis contre accusé de réception. En cas de refus de l’intéressé d’en accuser réception, il est considéré comme étant dûment notifié.

CHAPITRE 2/ DE L’INSOUMISSION

Art. 35. . Est considéré comme insoumis, tout citoyen :

. appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national, conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus, s.il n’a pas, hors le cas de force majeure, rejoint son unité d’incorporation ;

. ayant atteint l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus et n’ayant pas, hors le cas de force majeure, satisfait à l’obligation de recensement ou de sélection médicale au sens des articles 11 et 16 ci-dessus.

Art. 36. . Tout citoyen en situation d’insoumission, fait l’objet d.une plainte déposée par la structure du service national compétente, devant le tribunal militaire territorialement compétent.

Art. 37. . L’état d’insoumission cesse, notamment, pour l’un des cas suivants :

. arrestation / présentation volontaire / déclaration d’insoumission par erreur /  décès.

Art. 38. . Nonobstant la décision rendue par le tribunal militaire territorialement compétent, la structure du service national compétente statue sur la situation du citoyen vis-à-vis du Service National.

Art. 39. . Les modalités de constitution du dossier de plainte en insoumission, de diffusion et de cessation des recherches à l’encontre des insoumis sont précisées par voie réglementaire.

TITRE 5/INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES

CHAPITRE 1er/ DE L’ INCORPORATION

Art. 40. . Chaque classe d’âge de citoyens concernés par le service national est fractionnée en plusieurs contingents.

Le nombre des contingents ainsi que leurs dates d’incorporation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 41. . Tout citoyen est incorporé lorsqu’il rejoint son unité, subit la visite médicale d’incorporation et fait l’objet d’un avis d’incorporation.

A l’issue, il est intégré dans le cadre des militaires du service national et il est soumis aux dispositions de la présente loi et à celles des lois et règlements régissant les personnels militaires.

Art. 42. . A l’issue de la visite médicale d’incorporation, les citoyens déclarés inaptes définitivement au service armé sont dirigés vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.

Art. 43. . Les militaires du service national incorporés reconnus définitivement inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national sont dirigés, après décision de cessation définitive d’activité, vers la structure du service national compétente pour effectuer les formalités administratives d’exemption.

Art. 44. . Les militaires du service national sont classés en :

. élèves officiers du service national /  élèves sous-officiers du service national /  élèves hommes du rang du service national.

les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE 2

DE LA FORMATION

Art. 45. . Les militaires du service national incorporés bénéficient d.une formation militaire dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 46. . Outre la formation militaire et le métier des armes, les militaires du service national peuvent bénéficier de formations adaptées selon leurs lieux d’affectation.

CHAPITRE 3

DE LA NOMINATION

Art. 47. . A l’issue de la formation militaire, les militaires du service national sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, dans l’un des grades de la hiérarchie militaire suivants :

. sous-lieutenant /  aspirant / sergent / caporal-chef / caporal / djoundi.

CHAPITRE 4

DES POSITIONS STATUTAIRES

Art. 48. . Le militaire du service national est placé dans l’une des positions statutaires suivantes :

. activité / non-activité.

Section 1

DE L’ACTIVITE

Art. 49. . L’activité est la position du militaire du service national en activité de service et qui est prise en considération pour le compte de la durée du service accompli. Reste dans cette position, le militaire du service national :

. en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année

. maintenu au-delà de la durée légale du service national, pour les motifs visés à l’article 59 de la présente loi.

Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.

Section 2

de la non-activité

Art. 50. . La non-activité est la position temporaire d’interruption des services du militaire du service national, qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

. en détention dans un établissement pénitentiaire militaire ou civil ;

. en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu après une (1) année de captivité, de prise en otage ou de disparition. Dans cette position, ses ayants droit perçoivent une quotité de sa solde fixée par voie réglementaire.

TITRE 6/ CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE, MAINTIEN ET DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE 1er

DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE

Art. 51. . Les militaires du service national sont admis à la cessation définitive d’activité après l’accomplissement de la durée légale du service national.

Art. 52. . La durée passée par les militaires du service national en état de désertion, ainsi que la durée passée dans des établissements pénitentiaires militaires ou civils suite à une condamnation n.est pas prise en compte dans la durée du service national accomplie.

Art. 53. . Les militaires du service national ayant cumulé plus de trente (30) jours d’arrêts sont maintenus après la libération de leur contingent, pour une période égale à la moitié de la durée totale des sanctions.

Art. 54. . La période de détention provisoire passée par un militaire du service national et suivie d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d.une absolution de la peine, est considérée comme service effectif.

Art. 55. . Le militaire du service national est soumis à un examen médical dit de cessation définitive d’activité au terme de la période légale du service national. Lors de cet examen, et en cas d’infirmité ou de maladie dûment constatée, un dossier d’expertise est transmis à la commission médicale compétente, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il peut être maintenu pour raison médicale au-delà de la durée légale du service national, tel que prévu à l’article 59 ci-dessous.

Art. 56. . Lors de leur cessation définitive d’activité, les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale reçoivent une carte du service national, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 57. . Un certificat de bonne conduite est délivré à tous les militaires du service national ayant accompli leur obligation légale, sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de sanctions disciplinaires supérieures à huit (8) jours d’arrêts. La forme et les modalités d’établissement et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 58. . Les militaires du service national ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service National sont versés dans la réserve, conformément à la législation régissant la réserve.

CHAPITRE 2

DU MAINTIEN

Art. 59. . Les militaires du service national peuvent être maintenus, par décision du ministre de la défense nationale, au-delà de la durée légale du service national pour raison médicale ou dans le cas des situations d’exception. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE 3

DU DEGAGEMENT DES OBLIGATIONS DU

SERVICE NATIONAL

Art. 60. . Sont dégagés des obligations du service national, les citoyens :

. ayant accompli la durée légale du service national / déclarés inaptes au service national conformément aux dispositions des articles 17, 20, 42 et 43 de la présente loi / dispensés pour leurs cas sociaux dignes d’intérêt conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26 de la présente loi / recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, et ayant servi durant une période au moins égale au double de la durée légale du service national / recrutés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile pour raison d’inaptitude définitive au service armé.

Art. 61. . Sont également dégagés des obligations du service national, les citoyens en situation régulière vis-à-vis du service national déclarés aptes non incorporables par la structure centrale du service national du ministère de la défense nationale.

TITRE 7 / DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE 1er

DES DROITS

Art. 62. . Le militaire du service national a droit à une allocation mensuelle. Le montant de l’allocation mensuelle pour chaque grade est fixé par voie réglementaire.

Art. 63. . Le militaire du service national qui se trouve en position d’activité, au-delà de la durée légale du service national, perçoit une solde d’activité de son grade correspondant à celui du militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.

Art. 64. . Les citoyens convoqués à la sélection médicale, à l’incorporation et lors de leur cessation définitive d’activité, victimes de blessures à l’occasion de leur déplacement entre leur lieu de résidence et la structure du service national ou l’unité d’incorporation, ont droit à réparation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires, susvisé.

Art. 65. . Les citoyens bénéficient d.une indemnité forfaitaire de remboursement des frais de transport lors de la sélection médicale, de l’incorporation et de la cessation définitive d’activité.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 66. . Lors de la sélection médicale, les citoyens bénéficient de la gratuité de l’alimentation. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 67. . L’incorporation est suspensive de toute relation de travail, quel que soit le régime juridique de cette dernière.

Au plan statutaire, le militaire du service national est placé, auprès de son employeur public ou privé, dans une position dite de service national.

Art. 68. . Dès la cessation définitive d’activité, la réintégration immédiate du citoyen à son poste de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle ne peut en aucun cas excéder les six (6) mois.

Art. 69. . Le citoyen réintégré dans son poste de travail bénéficie de tous les droits qu.il avait acquis au moment de son incorporation au service national.

Art. 70. . Le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Il est considéré comme une période d.expérience professionnelle pour le recrutement.

Art. 71. . Le citoyen ayant satisfait aux obligations du service national bénéficie de la priorité à concourir à un contrat d’engagement au sein de l’Armée Nationale Populaire sous réserve qu.il remplisse les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 72. . La promotion du militaire du service national à un grade supérieur peut avoir lieu :

. pour mérite particulier qui intervient en récompense à une action d’éclat, un fait d’arme ou un acte de bravoure ;

. à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice du militaire décédé en service commandé ou tombé au champ d’honneur.

Art. 73. . Outre les droits cités ci-dessus, les militaires du service national bénéficient des droits que leur accorde le statut général des personnels militaires.

CHAPITRE 2

DES OBLIGATIONS

Art. 74. . Les militaires du service national sont tenus aux obligations fixées par le statut général des personnels militaires, ainsi que les lois et règlements en vigueur au sein de l’Armée Nationale Populaire.

TITRE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 75. . Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment :

. les articles 2 à 6 de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national ;

. l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ;

. la loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national.

Art. 76. . Les dispositions réglementaires relatives au service national applicables à la date de publication de la présente loi au Journal officiel demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes prévus pour son application.

Les modalités d’application de la présente loi, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication, seront définies par voie réglementaire.

 

 

VOIR AUSSI  

I/ Arrêté du 16 septembre 2014 définissant les différentes

situations (régulière et irrégulière) du citoyen vis-à-vis du service national (Joradp n° 55 du 23 septembre 2014)

 

 II/ Arrêté du  16 septembre 2014 fixant le nombre annuel de

Contingents (trois)  des militaires du service national à

incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation (Joradp n° 55 du 23 septembre 2014)

 

III/ Arrêté du  16 septembre 2014 définissant les modalités d’application de la loi n°14-06 du

9 août 2014 relative au service national, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication (Joradp n° 55 du 23 septembre 2014)

 

Les militaires du service national des différentes catégories, en activité de service à la date de

promulgation de la loi n°14-06 du 9 août 2014, susvisée, sont libérés dès l’accomplissement de la totalité de la nouvelle durée légale du service national.

/ Nonobstant les dispositions de l’arrêté du  16 septembre 2014, susvisé, un contingent supplémentaire de différentes catégories de militaires du service national peut faire l’objet d’une incorporation, à titre exceptionnel et en tant que de besoin.

IV/ - Communiqué du MDN : Mesure de dispense du Service national décidée par le Président de la République ( décret n° 14-370 du 23 décembre 2014, Joradp n° 73 du 23 décembre 2014) , au profit des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, non incorporés et ceux déclarés insoumis . Calendrier de passage s'étalant du 4 janvier 2015 au 19 mars 2015