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Presse étrangère - Journalistes accréditation

Date de création: 02-07-2014 11:23
Dernière mise à jour: 02-07-2014 11:23
Lu: 1584 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – PRESSE ETRANGERE – JOURNALISTES ACCREDITATION

 

Références juridiques :

Décret exécutif n° 14-152 du  30 avril 2014 fixant les modalités d’accréditation des journalistes

professionnels exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger. In Joradp , n° 27 du 10 mai 2014). Extraits

 

Références juridiques :

Loi organique n° 12-05 du  12 janvier 2012 relative à l’information, notamment son article 81 ;

Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux conditions de travail ;

Loi n° 08-11 du  25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ;

Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, modifié et complété, portant application de l’ordonnance n° 66-211

du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ;

Décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;

 

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. . Les journalistes professionnels de nationalité étrangère désireux d’exercer pour le compte d’un organe de droit étranger en Algérie, doivent être en possession d’un visa de presse en cours de validité, délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne du pays où la demande de visa a été formulée, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 3. . Ne sont pas concernés par les dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, les journalistes

professionnels de nationalité étrangère exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger d’un pays dont les ressortissants ne sont pas soumis aux formalités de visa, conformément aux règles de réciprocité applicables en la matière.

Art. 4. . Tout journaliste professionnel, de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, devant exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger doit être muni d’une accréditation.

Art. 5. . Les dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont applicables aux personnes détentrices d’une carte professionnelle attestant leur qualité et délivrée par les autorités compétentes du pays de l’organe employeur.

Art. 6. . Nul journaliste professionnel qu’il soit de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère ne peut exercer en qualité de correspondant permanent pour le compte de plus d’un (1) organe de droit étranger.

Art. 7. . L’accréditation des journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, est délivrée soit à titre temporaire, soit à titre permanent.

 

CHAPITRE 2

DE L’ACCREDITATION DES JOURNALISTES

PROFESSIONNELS A TITRE TEMPORAIRE

Art. 8. . Le dossier relatif à la demande d’accréditation de journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger, à titre temporaire, en qualité d’envoyés spéciaux, est déposé auprès de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire algérienne du pays où est établi le siège social de l’organe de droit étranger employeur ; il est constitué des pièces suivantes :

. un formulaire délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne, dûment rempli par l’intéressé ;

. une demande émanant de l’organe employeur du journaliste professionnel ;

. une photocopie de la carte professionnelle de l’intéressé ;

. deux (2) photos d.identité.

Art. 9. . Le ministère chargé des affaires étrangères délivre, après avis des institutions et départements ministériels concernés, l’accréditation aux journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère, devant exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger à titre temporaire, en qualité d’envoyés spéciaux.

Art. l0. . L’accréditation visée par les dispositions de l’article 9 ci-dessus, est délivrée pour une durée maximale de quinze (15) jours et renouvelable une seule fois.

Art. 11. . Les caractéristiques du document portant accréditation temporaire, objet du présent chapitre, figurent en annexe 1 au présent décret.

 

CHAPITRE 3

DE L’ACCREDITATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A TITRE PERMANENT

Art. 12. . Le dossier relatif à la demande d’accréditation de journalistes professionnels de

nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer pour le compte d’un organe de droit étranger, à titre permanent en qualité de correspondants permanents en Algérie, est déposé auprès de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire algérienne du pays où est établi le siège social de l’organe employeur, il est constitué des pièces suivantes :

. un formulaire délivré par la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne, dûment rempli par l’intéressé ;

. une demande émanant de l’organisme employeur du journaliste professionnel ;

. une photocopie de la carte nationale d’identité pour le journaliste professionnel de nationalité algérienne ;

. une photocopie de la carte professionnelle de l’intéressé ;

. deux (2) photos d’identité.

Art. 13. . Le ministère chargé de la communication délivre, après avis des institutions et départements

ministériels concernés, l’accréditation aux journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger, à titre permanent en qualité de correspondants permanents.

Art. 14. . L’accréditation visée au présent chapitre est délivrée pour une durée de douze (12) mois renouvelable.

Art. 15. . Les journalistes professionnels de nationalité algérienne, devant bénéficier d’une carte d’accréditation en vue d’exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger, en qualité de correspondant permanent, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

. disposer d’un bureau représentatif de l’organe de droit étranger pour le compte duquel l’accréditation est demandée ;

. résider en permanence en Algérie ;

. ne pas exercer au sein de médias de service public ;

. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, tels que définis

par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 16. . Les journalistes professionnels de nationalité étrangère devant bénéficier d’une carte d’accréditation en vue d’exercer en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger en qualité de correspondant permanent, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

. disposer d’un bureau représentatif de l’organe de droit étranger pour le compte duquel l’accréditation est demandée ;

. répondre aux conditions de circulation des étrangers sur le territoire national conformément à la législation en vigueur.

Art. 17. . Tout emploi permanent d’une tierce personne par le journaliste professionnel accrédité en

qualité de correspondant permanent est soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la communication.

L’emploi permanent de la tierce personne doit répondre aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, si cette personne est de nationalité algérienne, et aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008, susvisée, si cette personne est de nationalité

étrangère.

Art. 18. . Les caractéristiques de la carte d’accréditation objet du présent chapitre figurent en

annexe II au présent décret.

 

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 19. . L’accréditation des journalistes professionnels à titre permanent ou à titre temporaire

ouvre droit à l’exercice de l’activité journalistique en Algérie conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

Art. 20. . Les journalistes professionnels exerçant, en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger accrédités à titre permanent ou à titre temporaire, doivent signer leurs articles du nom figurant sur le document portant accréditation ou sur la carte d’accréditation.

Art. 21. . La carte d’accréditation des journalistes professionnels à titre permanent ou le document portant accréditation à titre temporaire peuvent être retirés à tout moment en cas de non-respect par leur bénéficiaire des dispositions des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret.

Art. 22. . La carte d’accréditation ou le document portant accréditation sont restitués à chacun des ministères concernés à la fin de leur validité par le bénéficiaire ou en

cas de retrait de l’accréditation.

Art. 23. . En cas de perte du document portant accréditation ou de la carte d’accréditation, le bénéficiaire est tenu d’en faire la déclaration aux autorités compétentes et à chacun des ministères concernés.

Art. 24. . Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la communication mettent en place un cadre de concertation en vue d’assurer le suivi et l’évaluation des accréditations délivrées en application des dispositions du présent

décret.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté interministériel.

 

ANNEXE I

Caractéristiques du document portant accréditation temporaire délivrée aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger en qualité d’envoyé spécial, par leministère chargé des affaires étrangères :   ……..

 

 

ANNEXE Il

Caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes professionnels exerçant en Algérie pour le compte d’un organe de droit étranger en qualité de correspondant permanent par le ministère chargé de la communication :   ………….