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Presse - Fonds de soutien

Date de création: 27-12-2012 12:56
Dernière mise à jour: 01-01-2015 20:02
Lu: 1413 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - PRESSE- FONDS DE SOUTIEN

 

Décret exécutif n° 12-411 du  8 décembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication » ( Extraits. Joradp n°67 du 12 décembre 2012.) .

 

Article 1er. . En application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433

correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ».

Art. 2. . Le compte d’affectation spéciale n° 302-093 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la communication.

Art. 3. . Le compte n° 302-093 retrace :

En recettes :

. les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;

. toutes autres contributions ou ressources ;

. les dons et legs.

En dépenses :

. les subventions accordées dans l’intérêt général visent à promouvoir les organes nationaux de presse écrite, audiovisuels et électroniques, notamment l’encouragement à l’émergence d’une presse spécialisée, locale et régionale et au soutien à la diffusion de la presse dans les zones enclavées ou éloignées ;

. le financement des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Art. 4. . Les subventions visant à la promotion des organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques, ainsi que le financement des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication sont accordées, selon des

critères d’éligibilité fixés par une commission spécialisée instituée auprès du ministre chargé de la communication.

La composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités d’attribution, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.

Art. 5. . Le financement de ces actions s’exécute conformément aux prescriptions d’un cahier des charges générales annexé au présent décret.

Art. 6. . Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre

chargé de la communication.

Art. 7. . Les dispositions du décret exécutif n° 98-168 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, susvisé, sont abrogées.

 

 Cahier des charges générales fixant les droits et obligations des parties concernées par l’exécution des opérations prévues par le compte d’affectation speciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de

formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la

communication » (Extraits).

 

Article 1er. . En application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433

correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des parties bénéficiaires de subventions ou de financements.

Art. 2. . Ces subventions ou financements sont exclusivement alloués aux organes nationaux de presse publics et privés, selon des critères d’éligibilité, activant dans le domaine de la communication répondant aux conditions suivantes :

. être de droit algérien,

. être immatriculé au registre du commerce,

. être en règle vis-à-vis de l’ensemble des charges sociales et fiscales prévues par la législation et la

règlementation en vigueur, et en apporter quitus.

Art. 3. . Ces subventions ou financements sont octroyés aux parties bénéficiaires par décision du ministre chargé de la communication dans la limite des crédits ouverts dans le compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants

dans les métiers de la communication ».

Art. 4. . La décision du ministre chargé de la communication précise :

. le montant de la subvention ou du financement ;

. l’objet de la subvention ou du financement ;

. la partie bénéficiaire ;

. le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la subvention ou du financement.

Art. 5. . Chaque subvention ou financement sont suivis par la signature d’une convention précisant les

modalités d’attribution et d’utilisation de la subvention ou du financement, entre le ministère chargé de la communication et la partie bénéficiaire de la subvention ou du financement.

Art. 6. . Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues de domicilier les sommes qui leur sont allouées à ce titre dans un compte réservé exclusivement à cet effet.

Art. 7. . La convention conclue entre le ministère chargé de la communication et la partie bénéficiaire de la subvention ou du financement doit préciser notamment ce qui suit :

. l’objet des opérations à réaliser ;

. les délais de réalisation ;

. les modalités et conditions de l’utilisation de la subvention ou du financement, les cas de retrait ou de

suspension de la subvention ou du financement et/ou de résiliation de la convention.

Toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention.

Art. 8. . Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues de transmettre au ministère chargé de la communication, les documents et informations lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.

Art. 9. . Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues, à chaque étape de réalisation des opérations prévues dans la convention, de fournir des bilans d’étapes au ministère chargé de la communication.

Elles sont tenues de fournir un bilan sur l’utilisation des subventions ou financements au ministère chargé de la communication dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opérations et à la fin de chaque année.

Art. 10. . Toute modification ou tout complément au présent cahier des charges doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère chargé de la communication, approuvé et signé par les parties bénéficiaires de subventions ou de financements.

_______________________________________________________________________

 

Références juridiques : 

-Arrêté interministériel 31 mars 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du

compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse

écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des

journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ». (Joradp n° 20 du 21 avril 2013)

 

 

 

. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-411 du  8 décembre 2012, le

présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et

intervenants dans les métiers de la communication » .

 

Le fonds retrace :

En recettes :

. les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;

. toutes autres contributions ou ressources ;

. les dons et legs.

En dépenses :

Le financement des organes éligibles au soutien du fonds désignés ci-après :

A : Organes de presse écrite :

. le soutien à l’émergence d’une presse spécialisée, notamment dans les thématiques suivantes : de l’économie et des finances, de l’enfance, de la condition féminine, de la santé publique et de la prévention, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des métiers des arts et de la culture et de la protection de l’environnement ;

. le soutien à l’émergence d’une presse locale et/ou régionale, qui traite, notamment de la promotion de la culture nationale par la valorisation des coutumes et traditions et la promotion du patrimoine archéologique et historique de l’Algérie ;

. le soutien aux efforts de diffusion de la presse écrite nationale dans les zones enclavées et éloignées des centres d’impression.

B : Organes de presse audiovisuelle :

. les subventions aux organes de presse audiovisuelle, de droit algérien, en contrepartie de leur contribution à la diffusion et à la promotion de l’information d’intérêt général et de communication institutionnelle ;

. le soutien à l’investissement privé dans le secteur audiovisuel et au développement d’une industrie

productive de la communication audiovisuelle ;

. le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours, en priorité, aux

ressources et aux compétences nationales ;

. la préservation du patrimoine culturel de la Nation dans sa richesse et sa diversité, à travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique.

C : Organes de presse électronique :

Les subventions aux organes de presse électronique, de droit algérien, en contrepartie de leur contribution à la diffusion de l’information d’intérêt général et de communication institutionnelle.

D : Formation :

Sont éligibles au financement du fonds, qu’elles soient dispensées en Algérie ou à l’étranger, les actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication, visant notamment à :

. l’adaptation à l’utilisation d’équipement ou d’outil technologique nouveau dans le domaine de la

communication ;

. l’accomplissement d’activité de communication nouvelle ;

. la formation aux nouveaux métiers, par l’acquisition des connaissances et des techniques y afférentes ;

. la promotion du rôle de l’encadrement par l’actualisation, la diversification et l’amélioration des

connaissances acquises dans le cadre de la formation continue ;

. les études et expertises destinées à préparer un investissement d’un plan de formation.

 

. Les dépenses prises en charge par le budget du ministère chargé de la communication sont exclues

d’une prise en charge par le fonds.