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Opérations de bourse - Organisation et surveillance

Date de création: 13-08-2012 09:37
Dernière mise à jour: 13-08-2012 09:37
Lu: 1508 fois


FINANCES – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – OPERATIONS DE BOURSE – ORGANISATION ET SURVEILLANCE

 

(Arrêté du 24 janvier 2012 portant approbation du règlement de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 12-01 du  12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Joradp n°41 du 15 juillet 2012. Extraits)

 

Références juridiques essentielles :

Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment ses articles 21 et 32 ;

Décret exécutif n° 96-102 du  11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

 

ANNEXE

(Règlement COSOB n° 12-01 du  au 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement n° 97-03 du  18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières)

 

Références juridiques essentielles :

 

Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

Règlement n° 97-03 du  18 novembre 1997, modifié, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ;

 

Texte réglementaire . Extraits. Quelques articles seulement :

 

Art. 2. . L’article 16 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 16. . A l’exception des titres de créance émis par l’Etat et les collectivités locales, qui sont admis selon les conditions définies à l’article 77-1 du présent règlement, l’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès

de la commission et du dépôt d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission.

Le projet de notice d’information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission ».

 

Art. 3. . L’article 17 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 17. . Une société qui demande l’admission de ses titres aux négociations sur le marché principal doit désigner un intermédiaire en opérations de bourse chargé d’assister l’émetteur dans les procédures d’admission et d’introduction ».

 

Art. 4. . Il est créé après l’article 21 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, l’article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. . La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit, préalablement à l’introduction en bourse, justifier du dépôt de ses titres auprès du dépositaire central des titres ».

 

Art. 5. . L’intitulé de la section 2 du chapitre II du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Conditions d’admission des titres de capital sur le marché principal » comprenant les articles 30 à 44.

 

Art. 6. . L’article 30 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 30. . Sont considérés comme titres de capital les actions et les certificats d’investissement émis par les sociétés par actions ».

 

Art. 7. . L’article 43 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 43. . Une société qui fait une demande d’admission de ses titres de capital aux négociations sur le marché principal doit :

. avoir un capital minimum libéré d’une valeur de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) ;

. diffuser dans le public des titres de capital représentant au moins 20% du capital social de la société,

au plus tard le jour de l’introduction ».

 

Art. 8. . L’article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 44. . Les titres de capital diffusés dans le public doivent être répartis auprès d’un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard le jour de l’introduction ».

 

 

 

Art. 9. . Il est créé après l’article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, une section 3 intitulée : « Conditions d’admission des titres de capital sur le marché de la petite et moyenne entreprise (PME)) comprenant les articles 45 à 46-7 ainsi rédigés :

« Art. 45. . Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis sur le marché PME tant qu’il n.y est pas dérogé par les dispositions suivantes.

« Art. 46. La petite et moyenne entreprise doit avoir le statut de société par actions et doit désigner, pour une période de cinq (5) ans, un conseiller accompagnateur, dénommé promoteur en bourse chargé de l’assister, lors de l’émission de ses titres, dans la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer en permanence qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires »

 

Pour les autres articles voir www.joradp.dz