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Changes et mouvements de capitaux de et vers l'étranger -Fichier national

Date de création: 12-08-2012 17:50
Dernière mise à jour: 12-08-2012 18:01
Lu: 1554 fois


FINANCES – DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES – CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L’ÉTRANGER- FICHIER NATIONAL

 

( Décret exécutif n° 12-279 du  9 juillet 2012 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Joradp n°41 du 15 juillet 2012. Extraits)

 

 Références juridiques essentielles :

Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Ordonnance n° 96-22 du  9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger

Ordonnance n° 03-11 du  26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Loi n° 05-01 du  6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Décret exécutif n° 97-256  14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

Décret exécutif n° 97-257 du  14 juillet 1997, modifié et complété, déterminant les formes et modalités

d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

Décret exécutif n° 11-35 du  29 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des

mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

 Extraits du texte :

-Le fichier institué auprès du ministère chargé des finances et de la Banque d’Algérie est une banque de données dans laquelle est enregistrée toute personne, physique ou morale, résidente ou non résidente, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

La gestion matérielle et technique du fichier est assurée par le ministère chargé des Finances.

 

-Le fichier est exploité aux fins suivantes :

. l’élaboration de la politique de prévention et de lutte en matière d’infraction de change ;

. la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

. la vérification des antécédents des contrevenants en matière de transaction ;

. la prise de mesures conservatoires à l’égard des contrevenants ;

. l’établissement des statistiques ;

. l’établissement du rapport annuel destiné au Président de la République.

 

 

-Le fichier est alimenté par :

. la Banque d’Algérie, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction établis par ses agents assermentés et des mesures conservatoires prises par le gouverneur à l’encontre des contrevenants à la législation et à la réglementation des changes et des

mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

. le ministère chargé des finances, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction établis par les autres agents habilités et des décisions prises par le comité national et les comités locaux des transactions.

Ont accès aux informations enregistrées au fichier, en fonction de leurs besoins dûment justifiés, les

structures et institutions suivantes :

. le comité national des transactions ;

. les comités locaux des transactions ;

. l’inspection générale des finances ;

. la direction générale des changes de la Banque d’Algérie ;

. la direction générale des douanes ;

. la direction générale des impôts ;

. la direction générale de la comptabilité ;

. la direction de l’agence judiciaire du Trésor ;

. la cellule de traitement du renseignement financier ;

. la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.

 

-Les autorités judiciaires compétentes peuvent demander au gestionnaire du fichier des renseignements sur les antécédents de toute personne physique ou morale inscrite sur le fichier.

Les officiers de police judiciaire peuvent demander les mêmes renseignements, sur présentation d’une réquisition délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

 

-Les personnes habilitées à exercer le droit d’accès aux informations enregistrées au fichier sont

désignées par décision des responsables des structures et institutions visées à ci-dessus.

Une copie de la décision de désignation est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la Banque d’Algérie.

 

-Font l’objet d’un enregistrement au fichier les renseignements suivants :

1- l’identification du service ayant procédé au constat de l’infraction ;

2- le numéro d’ordre du procès-verbal de constat de l’infraction ;

3- la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées ;

4- les circonstances de la constatation ;

5- l’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur de l’infraction est mineur, du représentant légal lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale ;

6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;

7- les textes constituant l’élément légal de l’infraction ;

8- la description et l’estimation du corps du délit ;

9- les mesures de saisie des documents, du corps du délit ou des moyens utilisés pour la fraude ;

10- les mesures de radiation du fichier.

 

-Lorsque l’auteur de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger présente une demande de transaction, les renseignements visés ci-dessus sont complétés par les informations suivantes :

1- l’identification du comité des transactions compétent ;

2- la date de la demande de transaction ;

3- la date de la décision de transaction ;

4- la teneur de la décision de transaction ;

5- en cas d’acceptation de la transaction, l’exécution ou le défaut d’exécution par le contrevenant de ses obligations ;

6- la saisine du procureur de la République territorialement compétent.

 

-Les consultations du fichier font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant,

l’objet, la date et l’heure de la consultation.

Ces données de consultation sont conservées conformément à la législation en vigueur.