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Sortie du territoire national, 2023/ Déclaration de devises

Date de création: 18-08-2023 18:42
Dernière mise à jour: 18-08-2023 18:42
Lu: 161 fois


FINANCES- INFORMATIONS PRATIQUES- SORTIE TERRITOIRE NATIONAL, 2023/DECLARATION DEVISES

La déclaration de devises de la direction générale des Douanes est obligatoire à l’entrée et à la sortie du territoire national pour tout montant égal ou supérieur à 1000 euros pour les nationaux résidents et non-résidents et 5000 euros pour les étrangers. A l’entrée du territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l’obligation de déclaration. A la sortie du territoire national, il est autorisé à faire sortir tout montant en billet de banque étrangers ou en chèques de voyage. Pour les voyageurs résidents, si la valeur est inférieure ou égale à 7500 euros ou leur équivalent en d’autres devises, il est fait obligation d’un avis de débit bancaire. Si la valeur est supérieure à 7500 euros ou leur équivalent en d’autres devises, obligation d’une autorisation de la Banque d’Algérie. Pour les voyageurs non-résidents, ils sont tenus de présenter un reçu bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la somme en devises (égale ou dépassant le seuil déclaratif) déclarée à l’entrée du territoire national.

La déclaration de devises stipule que seuls les voyageurs résidents sont autorisés à faire entrer et sortir les billets de banque algériens dans la limite du montant de 10.000 DA. Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le bureau des Douanes est conservé par le voyageur. De cette manière, les voyageurs non-résidents pourront faire ressortir d’Algérie les billets de banque de devises importés et non utilisés dans le pays, sur présentation au bureau des Douanes de ce même formulaire de déclaration d’importation. Pour ce qui est du seuil maximal des devises à exporter d’Algérie par voyage, le règlement le fixe à 7.500 euros prélevés d’un compte devises ouvert en Algérie. Selon la loi, quiconque commet l’infraction ou la tentative d’infraction prévue à l’article 1er ci-dessus sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 7 ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction