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Passeports diplomatique et de service (2023)/Extraits (Joradp n°37 du 4 juin 2023)

Date de création: 09-06-2023 19:22
Dernière mise à jour: 09-06-2023 19:22
Lu: 199 fois


RELATIONS INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET DE SERVICE (2023)/EXTRAITS (JORADP N°37 DU 4 JUIN 2023)

 

TITRE I :DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

 

Art. 2. — Les titres officiels de voyage comprennent : — le passeport diplomatique ; — le passeport de service. Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères.

 

TITRE II :DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Art. 3. — Le passeport diplomatique est un document d’identité et de voyage lié : — à l’exercice d’une activité diplomatique conformément aux conventions et usages internationaux ; — aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

 Art. 4. — Le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leur conjoint, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant, lorsqu’ils se trouvent en poste à l’étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 5. — Le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leur assistants pendant la durée de leur mission ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur.

 Art. 6. — Bénéficient du passeport diplomatique, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit :

I- Au titre de la Présidence de la République : 1. Le Chef de l’Etat ; 2. Le Directeur de cabinet ; 3. Le Secrétaire Général ; 4. Le Secrétaire Général du Gouvernement ; 5. Les Conseillers ; 6. Le secrétaire permanent du Haut Conseil de Sécurité ; 7. Le directeur général du protocole ; 8. Le directeur général de la sécurité intérieure ; 9. Le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; 10. Le directeur général de la sécurité et de la protection présidentielles ; 11. Le directeur général de la communication.

II. - Au titre du Gouvernement : 1. Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ; 2. Les membres du Gouvernement ; 3. Le directeur de cabinet du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas ; 4. Le directeur général de la sûreté nationale.

III. - Au titre des corps constitués et autres institutions : 1. Le Président du Conseil de la Nation ; 2. Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ; 3. Le Président de la Cour constitutionnelle ; 4. Le Premier Président de la Cour suprême ; 5. Le Président du Conseil d’Etat ; 6. Le procureur général, près la Cour suprême ; 7. Le commissaire d’Etat, près le Conseil d’Etat ; 8. Le Président de la Cour des comptes ; 9. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; 10. Le Médiateur de la République ; 11. Le Recteur de Djamaâ El Djazaïr.

IV. - Au titre du ministère de la défense nationale : 1. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; 2. Les généraux d’Armée ; 3. Les généraux de corps d’Armée ; 4. Le secrétaire général du ministère de la défense nationale ; 5. Les commandants des forces ; 6. Le commandant de la garde républicaine ; 7. Le commandant de la gendarmerie nationale ; 8. Les commandants de régions militaires ; 9. Le directeur central de la sécurité de l’armée ; 10. Le directeur des relations extérieures et de la coopération.

Art. 7. — Sous réserve qu’elles veillent au respect de leur rang, qu’elles résident en Algérie et qu’elles n’aient pas un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l’Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit, bénéficient du passeport diplomatique :

I- A titre honorifique : 1. Les membres du conseil national de la révolution algérienne ; 2. Les membres de l’Etat-major général de l’Armée de libération nationale ; 3. Les chefs de wilayas historiques de l’Armée de libération nationale.

II. - Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées : 1. Les anciens Chefs de l’Etat ; 2. Les anciens Présidents du Conseil de la Nation ; 3. Les anciens Présidents de l’Assemblée Populaire Nationale ; 4. Les anciens Présidents du Conseil constitutionnel ; 5. Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle ; 6. Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement ; 7. Les anciens ministres d’Etat ; 8. Les anciens ministres de la défense nationale ; 9. Les anciens ministres des affaires étrangères ; 10. Les membres du Gouvernement, autres que ceux cités aux points 7, 8 et 9 ci-dessus, et les hauts responsables de l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de cabinet de la Présidence de la République, le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République et les conseillers auprès du Président de la République, à la retraite, ayant cumulé leurs fonctions en cette qualité, pendant au moins cinq (5) années et n’exerçant aucune activité rémunérée ; 11. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, les généraux d’Armée et les généraux de corps d’Armée ; 12. Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite. Les personnalités citées ci-dessus, conservent le passeport diplomatique en cas de rappel à des fonctions non prévues par le présent décret.

Art. 8. — Le passeport diplomatique est également, délivré à toutes les épouses des bénéficiaires concernés en cas de leurs pluralité. Ce droit est perdu avec la cessation de cette qualité. Sont exclues de cette mesure, les veuves des anciens Chefs de l’Etat.

Art. 9. — Le passeport diplomatique est délivré et prorogé par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant habilité. Sa durée de validité est au maximum de cinq (5) années.

 Art. 10. — Sous réserve des dispositions de l’article 7 susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.

Art. 11. — Un registre spécial relatif à la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques accordées conformément aux dispositions de l’article 9 susvisé. Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est transmis semestriellement à la Présidence de la République. (.................................)