VIE POLITIQUE- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES-
PARTIS POLITIQUES/LOI ORGANIQUE AVRIL 2026 (EXTRAITS)
Loi organique n° 26-08 du 5 Dhou
El Kaâda 1447 correspondant au 23 avril 2026 relative
aux partis politiques (Joradp n° 30 du 23 août 2026.Extraits )
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi
organique a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création des
partis politiques, de leur organisation et de leur fonctionnement.
Art. 2. — Le parti politique est un groupement
organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous
forme de programme politique qui concerne la gestion des affaires publiques et
œuvrent à sa mise en œuvre à travers l’accès, par des voies démocratiques et
pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et responsabilités.
Art. 3.
— Le parti politique est créé pour une durée indéterminée, conformément aux
conditions et aux modalités prévues par la présente loi organique. Le parti politique dispose de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 4.
— Le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités
dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et
républicain de l’Etat, des dispositions de la présente loi organique et de la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Le parti politique est tenu de
respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes
de la Nation, notamment : — les valeurs et les composantes fondamentales de
l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam, Arabité et Amazighité ;
— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954
et sa proclamation fondatrice ; — l’indépendance du pays et la souveraineté
nationale ainsi que le caractère démocratique et républicain de l’Etat ; —
l’unité nationale et l’intégrité du territoire national et les intérêts de
l’Etat ; — les attributs et les symboles de l’Etat. Il est tenu également : —
de respecter les libertés individuelles et collectives ainsi que les Droits de
l’Homme ; — d’adopter le pluralisme politique, l’exercice démocratique et
l’alternance pacifique au pouvoir ; — de respecter les exigences de la sécurité
et de la défense nationales ; — de respecter l’ordre public et les mœurs ; — de
ne pas recourir à la violence ou au discours de haine et à la contrainte,
quelles que soient leur nature ou leur
forme ; — de s’interdire d’utiliser les lieux de culte, les
établissements d’éducation, de la formation et les établissements de
l’enseignement supérieur à des fins de propagande partisane. Toute obédience des partis politiques, sous
quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangères, est proscrite.
Art. 6.
— Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle ou signe
particulier intégral ou similaire à ceux qui appartiennent à un parti ou
association ou syndicat ou à une autre organisation préexistante de quelque
nature que ce soit. Il ne peut,
également, adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation
et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa
proclamation fondatrice.
Art. 7.
— Le parti politique ne peut utiliser les symboles et signes de l’Etat dans ses
documents et ses écrits.
Art. 8.
— Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans
toutes ses activités sur le territoire national.
Art. 9. — Tout citoyen jouissant de toute sa
capacité légale a le droit d’adhérer à tout parti politique. Il ne peut adhérer à plusieurs partis
politiques en même temps.
Art. 10. — Ne peuvent adhérer à tout parti
politique pendant l’exercice de leur fonction : — les membres de la Cour
constitutionnelle ; — les magistrats ; — les membres de l’Armée Nationale
Populaire et les corps de la sûreté nationale.
Tout agent de l’Etat exerçant un pouvoir et une responsabilité dont le
statut ou le règlement intérieur auxquel il est
soumis, prévoit expressément l’incompatibilité de l’adhésion aux partis
politiques, doit interrompre toute relation ou s’abstenir de tout contact ou
activité, quel que soit leur forme, avec tout parti politique pendant toute la
durée du mandat de la fonction. Il doit
s’en engager par écrit.
Art. 11. — Le parti politique œuvre à la
formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous
les domaines de la vie publique, notamment en : — contribuant à la formation de
l’opinion publique et en prônant la promotion de la culture de citoyenneté et
en moralisant l’action politique et partisane ; — incitant à une culture
politique authentique, et en œuvrant à la promouvoir et à discipliner ses
pratiques et à ancrer les valeurs et les composantes fondamentales de la
société algérienne, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954
; — encourageant la participation active des citoyens à la vie politique ; —
formant et en préparant des élites aptes à assumer les responsabilités
publiques ; — participant à l’exécution de la politique générale du
Gouvernement, à travers ses représentants au Gouvernement ; — présentant des
propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires
publiques ; — proposant des candidats à la Présidence de la République et aux
assemblées populaires nationales et locales ; — participant à l’action
parlementaire, à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et
au Conseil de la Nation ; — évaluant le programme d’action du Gouvernement et
de la politique générale, à travers l’enrichissement et la critique ; — participant à l’exécution
des programmes des assemblées élues au niveau local, à travers ses
représentants en leur sein ; — veillant à favoriser l’établissement des
rapports de proximité permanents entre le citoyen et l’Etat et ses institutions
; — concrétisant une conduite démocratique et l’expression par des voies
pacifiques ; — promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes, en
œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et
les structures locales du parti politique, et en œuvrant à augmenter leurs
chances de participation dans les assemblées élues.
Art. 12. — Le parti politique concourt et
participe à la vie politique à travers les différentes activités, notamment
celles visant à vulgariser son programme politique. Les pouvoirs publics
peuvent consulter le parti politique dans des questions d’intérêt général, pour
leur émettre des propositions à leur égard.