VIE POLITIQUE- ÉLECTIONS-
ÉLECTIONS /CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 2026
Loi n° 26-07 du 20 Chaoual 1447
correspondant au 8
avril 2026 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à
pourvoir au Parlement. Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026
fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au
Parlement. (Joradp n° 26 du 9 avril 2026 .Extraits)
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses
articles 121, 143, 144, 145 et 148 (......................................), Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les
circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ; Après avis du
Conseil d’Etat ; Après adoption par le
Parlement ; Promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article
1er. — La présente loi a pour objet de fixer les circonscriptions
électorales et le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée Populaire Nationale
et au Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 124 et
191 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442
correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique
relative au régime électoral.
Art. 2. — La
circonscription électorale est fixée, pour l'élection des députés de
l'Assemblée Populaire Nationale, aux limites territoriales de la wilaya,
conformément à la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée,
relative au découpage territorial du pays.
Art. 3. — Le nombre
de sièges de chaque circonscription électorale, pour l'élection des députés de
l’Assemblée Populaire Nationale, sont fixés au prorata de la population de
chaque wilaya (note : 60 wilayate et 407
sièges pour l’Apn et 118 pour le Conseil de la nation
pour les deux tiers élus
) résultant du dernier recensement général de la population et de
l’habitat. Le nombre de sièges de
chaque circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un
(1) siège par tranche de cent vingt mille (120.000) habitants, et l'affectation
d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de soixante mille
(60.000) habitants. Le nombre de sièges
ne peut être inférieur à deux (2) sièges pour chacune des wilayas dont le
nombre de la population est inférieur à deux cent mille (200.000)
habitants.
Art. 4. — Le nombre de sièges de la
circonscription électorale de la communauté nationale établie à l'étranger,
pour l'élection des députés de l'Assemblée Populaire Nationale, est fixé à
douze (12) sièges. Les modalités d’application
du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 5. — La
dénomination des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à
pourvoir à l'Assemblée Populaire Nationale, sont fixés conformément à l’annexe
1 jointe à la présente loi.
Art. 6. — La circonscription électorale
est fixée, pour l'élection des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la
Nation, aux limites territoriales de la wilaya, conformément à la loi n° 84-09
du 4 février 1984, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 7. — Le nombre
de sièges de chaque circonscription électorale pour l'élection des deux tiers
(2/3) des membres du Conseil de la Nation, est fixé au prorata de la population
de chaque wilaya résultant du dernier recensement général de la population et
de l’habitat, comme suit : — un (1) siège pour chaque circonscription
électorale dont le nombre de la population est égal ou inférieur à deux cent
cinquante mille (250.000) habitants ; —
deux (2) sièges pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la
population est supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) habitants. S’agissant du tiers (1/3) restant, il est
désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les
compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel,
économique et social, conformément à l’article 121 de la Constitution. Art. 8 — La dénomination des
circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à pourvoir au
Conseil de la Nation concernant les deux tiers (2/3) des membres élus, sont
fixés conformément à l’annexe 2 jointe à la présente loi.
Art. 9 — L’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les
circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les
élections du Parlement, est abrogée. Art.
10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1447 correspondant
au 8 avril 2026.