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Elections/ Circonscriptions électorales 2026

Date de création: 11-04-2026 18:45
Dernière mise à jour: 11-04-2026 18:45
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VIE POLITIQUE- ÉLECTIONS- ÉLECTIONS /CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 2026

Loi n° 26-07 du 20 Chaoual 1447 correspondant au  8 avril 2026 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement. Chaoual 1447 correspondant au  8 avril 2026 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement. (Joradp n° 26 du 9 avril 2026 .Extraits)

 

  Le Président de la République,  Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 143, 144, 145 et 148  (......................................),  Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales  et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ; Après avis du Conseil d’Etat ;  Après adoption par le Parlement ;  Promulgue la loi dont la teneur suit :

  Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 124 et 191 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. 

Art. 2. — La circonscription électorale est fixée, pour l'élection des députés de l'Assemblée Populaire Nationale, aux limites territoriales de la wilaya, conformément à la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays. 

Art. 3. — Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale, pour l'élection des députés de l’Assemblée Populaire Nationale, sont fixés au prorata de la population de chaque wilaya (note : 60 wilayate et 407 sièges pour l’Apn et 118 pour le Conseil de la nation pour les deux tiers élus  ) résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat.   Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un (1) siège par tranche de cent vingt mille (120.000) habitants, et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de soixante mille (60.000) habitants.  Le nombre de sièges ne peut être inférieur à deux (2) sièges pour chacune des wilayas dont le nombre de la population est inférieur à deux cent mille (200.000) habitants. 

 Art. 4. — Le nombre de sièges de la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l'étranger, pour l'élection des députés de l'Assemblée Populaire Nationale, est fixé à douze (12) sièges.   Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 

Art. 5. — La dénomination des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à pourvoir à l'Assemblée Populaire Nationale, sont fixés conformément à l’annexe 1 jointe à la présente loi. 

 Art. 6. — La circonscription électorale est fixée, pour l'élection des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, aux limites territoriales de la wilaya, conformément à la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, susvisée.  

Art. 7. — Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale pour l'élection des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, est fixé au prorata de la population de chaque wilaya résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat, comme suit : — un (1) siège pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est égal ou inférieur à deux cent cinquante mille (250.000) habitants ;  — deux (2) sièges pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) habitants.  S’agissant du tiers (1/3) restant, il est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social, conformément à l’article 121 de la Constitution.   Art. 8 — La dénomination des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à pourvoir au Conseil de la Nation concernant les deux tiers (2/3) des membres élus, sont fixés conformément à l’annexe 2 jointe à la présente loi.

 Art. 9 — L’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, est abrogée.   Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.   Fait à Alger, le 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026.