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Blanchiment d'argent/Prévention et lutte/Règlement Banque d'Algérie, sept 2025

Date de création: 26-10-2025 17:14
Dernière mise à jour: 26-10-2025 17:14
Lu: 16 fois


FINANCES- DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES- BLANCHIMENT D’ARGENT/ PRÉVENTION ET LUTTE/RÈGLEMENT B.A SEPTEMBRE 2025

La Banque d’Algérie a publié, dans le Journal officiel n°68 (14 opctobre 2025) , le règlement n° 25-14 du 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n° 24-03 du 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. 

Signé par le gouverneur de la Banque d’Algérie, ce règlement définit le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie Poste doivent mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les dispositions de ce règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, « dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont associés. »

Au sens du présent règlement, les « Institutions assujetties » sont les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement. « Comptes de passage » désignent des comptes de correspondance, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.

La « Banque fictive » désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.  

La « Relation de correspondance bancaire » désigne la prestation de services bancaires ou financiers par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles.

Selon le texte, les institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes et fournissent des services de correspondance bancaire ou des relations similaires à des institutions financières étrangères répondantes, doivent prendre cinq mesures.

La première est d’« identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive » ;

La deuxième est d’« évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive » ; La troisième est d’« obtenir l’approbation de la direction générale ou du directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une institution répondante » ;

La quatrième est de « définir par écrit et de manière claire les responsabilités respectives de l’institution correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la convention » ; et la cinquième mesure est de « mettre à jour les conventions relatives aux comptes de correspondance existants afin d’y inclure les obligations susmentionnées. »

 

En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que l’institution répondante « applique des mesures de vigilance à l’égard des clients qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque correspondante » ; « est en mesure de fournir à l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard des clients. »

Le règlement stipule qu’« il est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères. » Elles doivent, en outre, « parvenir à la conviction que les institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou indirectement. »

Les institutions assujetties doivent « mettre en place un mécanisme automatique et efficace permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute tentative ou exécution de telle transaction », précise le texte, et d’ajouter : « Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers. »