FINANCES-
DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES- BLANCHIMENT D’ARGENT/ PRÉVENTION ET
LUTTE/RÈGLEMENT B.A SEPTEMBRE 2025
La Banque d’Algérie a
publié, dans le Journal
officiel n°68 (14 opctobre
2025) , le règlement n° 25-14 du 24 septembre 2025
modifiant et complétant le règlement n° 24-03 du 24 juillet 2024 relatif à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction
massive.
Signé par le gouverneur de la Banque d’Algérie, ce
règlement définit le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive que les banques, les
établissements financiers et les services financiers d’Algérie Poste doivent
mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée
et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent,
également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de
paiement, « dans le respect du principe de proportionnalité tenant
compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs
activités ainsi que des risques qui y sont associés. »
Au sens du présent règlement,
les « Institutions assujetties » sont les banques, les
établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux
de change et les prestataires de services de paiement. « Comptes de
passage » désignent des comptes de correspondance, utilisés
directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
La « Banque fictive » désigne une
banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est
constituée et agréée et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé
soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il
est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un
pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne
constitue pas une présence physique.
La « Relation de correspondance
bancaire » désigne la prestation de services bancaires ou financiers
par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice
d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante),
dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles.
Selon le texte, les institutions assujetties,
lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes et fournissent
des services de correspondance bancaire ou des relations similaires à des institutions
financières étrangères répondantes, doivent prendre cinq mesures.
La première est d’« identifier
et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations
suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de
sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si
elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au
blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement
de la prolifération des armes de destruction massive » ;
La deuxième est d’« évaluer
l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction massive » ;
La troisième est d’« obtenir l’approbation de la direction générale ou du
directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une
institution répondante » ;
La quatrième est de « définir par écrit et
de manière claire les responsabilités respectives de l’institution
correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les
obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de
destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les
mécanismes de suivi du respect de la convention » ; et la cinquième
mesure est de « mettre à jour les conventions relatives aux comptes
de correspondance existants afin d’y inclure les obligations
susmentionnées. »
En ce qui concerne les comptes de passage, les
institutions assujetties doivent s’assurer que l’institution
répondante « applique des mesures de vigilance à l’égard des clients
qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque
correspondante » ; « est en mesure de fournir à
l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux
mesures de vigilance à l’égard des clients. »
Le règlement stipule qu’« il
est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant
qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de
correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères. » Elles
doivent, en outre, « parvenir à la conviction que les institutions
répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques
fictives, que ce soit directement ou indirectement. »
Les institutions assujetties
doivent « mettre en place un mécanisme automatique et efficace
permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux
actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris
ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une
déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute
tentative ou exécution de telle transaction », précise le texte, et
d’ajouter : « Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations
portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres
financiers et autres actifs financiers. »